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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

19 juin 2012

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - L'Officier du ministère public près de la juridiction de proximité de Paris, contre le jugement de ladite juridiction, en date du 13 octobre 2011, qui a renvoyé Mme Emilie X... des fins de la poursuite exercée contre elle pour violation d'une interdiction ou manquement à une obligation édictée par décret ou arrêté de police pour assurer la tranquillité, la salubrité ou la sécurité publique, et stationnement interdit ; Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique

de cassation, pris de la violation des articles 122-7 et R. 610-5 du code pénal, 6, 7 et 29 de l'arrêté conjoint du préfet de police et du maire de Paris en date du 13 août 1985 relatif à la réglementation des parcs, jardins et promenades de la ville de Paris ; Attendu qu'il résulte du jugement attaqué, qu'Emilie X... est poursuivie pour avoir stationné son cyclomoteur dans un square de la ville de Paris, interdit à la circulation et au stationnement de cycles, cyclomoteurs et motocycles ; Attendu que, pour la renvoyer des fins de la poursuite, la juridiction de proximité relève que la prévenue justifie qu'elle était enceinte à l'époque des faits, et qu'elle s'est trouvée contrainte de laisser son véhicule quelques instants ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, la juridiction de proximité a justifié sa décision ; Et attendu que le jugement est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Louvel président, Mme Divialle conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Leprey ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Articles cités

  • 567-1-1
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