Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
N° J 12-81.522 F-D N° 4077 LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf juin deux mille douze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller GUIRIMAND et les conclusions de M. l'avocat général MATHON ; Statuant sur l'opposition formée par : - Mme Céline X..., contre l'arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation, en date du 31 janvier 2012, qui a déclaré non admis son pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON du 15 novembre 2010 l'ayant condamnée à trois mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve des chefs d'intrusion dans l'enceinte d'un établissement scolaire et outrage à personne chargée d'une mission de service public ; Vu le mémoire personnel produit ; Attendu que l'opposition formée n'entre pas dans le cadre des dispositions des articles 579 et 589 du code de
procédure
pénale ; qu'elle est en conséquence irrecevable ;
Par ces motifs
:
DECLARE l'opposition IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Louvel président, Mme Guirimand conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Leprey ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles cités
- 567-1-1