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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

20 juin 2012

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Odette X... contre l'arrêt de la cour d'assises de la HAUTE-GARONNE, en date du 27 octobre 2011, qui, pour meurtre, l'a condamné à vingt ans de réclusion criminelle, ainsi que contre l'arrêt qui a prononcé sur les intérêts civils ; Sur la recevabilité du pourvoi, en ce qu'il vise un arrêt ayant prononcé sur les intérêts civils : Attendu que le pourvoi formé le 28 octobre 2011, en ce qu'il vise un l'arrêt qui n'a été rendu que le 28 novembre 2011, est donc irrecevable comme prématuré ; Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique

de cassation, pris de la violation de l'articles 378 du code de

procédure

pénale ; " en ce que les pages du procès-verbal des débats ne sont pas numérotées ; " alors qu'ainsi établi, le procès-verbal des débats ne garantit pas la relation de l'intégralité des débats, qui se sont déroulés sur plusieurs jours, les premières mentions de chaque page ne permettant pas systématiquement de s'assurer qu'elles sont la suite de celles de la page précédente " ; Attendu qu'aucune disposition légale n'impose que les pages du procès-verbal des débats soient numérotées, dès lors qu'elles sont réunies en un seul contexte et que la Cour de cassation est ainsi en mesure d'exercer son contrôle sur son contenu et la régularité de la

procédure

; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme et que la peine a été régulièrement appliquée aux faits déclarés constants par la cour et le jury ;

REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Louvel président, Mme Caron conseiller rapporteur, M. Pometan conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Bétron ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Articles cités

  • 378
  • 567-1-1
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