Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - Mme Nadine X..., contre l'arrêt de la cour d'appel d'AGEN, chambre correctionnelle, en date du 13 octobre 2011, qui, pour conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique, l'a condamnée à quatre mois de suspension du permis de conduire ; Vu le mémoire personnel produit et les observations complémentaires formulées par le demandeur notamment après communication du sens des conclusions de l'avocat général ;
Sur le premier moyen
de cassation, pris de la violation de l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme et de l'arrêté du 8 juillet 2003 relatif au contrôle des éthylomètres ; Attendu que, pour écarter l'argumentation de la prévenue selon laquelle elle aurait fumé une cigarette moins de trente minutes avant le contrôle par éthylomètre, l'arrêt attaqué relève qu'il est mentionné dans le procès-verbal rédigé par les gendarmes qu'elle a expressément indiqué n'avoir absorbé aucun produit ni fumé au cours des trente minutes ayant précédé le contrôle ; Attendu qu'en statuant ainsi, et dès lors que la demanderesse ne rapporte pas la preuve du non-respect allégué du délai d'attente ni d'un grief en résultant, la cour d'appel a justifié sa décision ;
Sur le deuxième moyen
de cassation, pris de la violation de l'article R. 234-4 du code de la route, de l'arrêté du 8 juillet 2003 relatif au contrôle des éthylomètres ;
Sur le troisième moyen
de cassation, pris de la violation de l'article R. 234-4 du code de la route ; Les moyens étant réunis ; Attendu que, pour rejeter l'exception de nullité, prise de l'irrégularité de l'homologation de l'appareil éthylomètre et de l'absence de second contrôle, les juges relèvent, d'une part, qu'il résulte des mentions du procès-verbal que ledit appareil avait été homologué le 4 décembre 2001 sous le numéro E1878 et que la dernière vérification, valable un an, avait été opérée le 23 septembre 2009, d'autre part, que la prévenue avait refusé un second contrôle ; Attendu que l'arrêt n'encourt aucun des griefs allégués aux moyens, dès lors que, d'une part, le bon fonctionnement de l'appareil éthylomètre est établi par son homologation et ses vérifications périodiques, et que, d'autre part, l'absence de second contrôle a correspondu à la volonté expresse de la prévenue ; D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ;
Sur le quatrième moyen
de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 429-2 et 73 du code de
procédure
pénale, 1er et 15 de la loi du 14 avril 2011, préliminaire du code de
procédure
pénale ; Attendu que le moyen, qui invoque la nullité de l'ensemble des procès-verbaux établis par les gendarmes, au motif que la prévenue aurait été privée du droit de se taire et d'être assistée d'un avocat, est nouveau et comme tel irrecevable ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Louvel président, Mme Caron conseiller rapporteur, M. Pometan conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Bétron ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles cités
- R234-4
- 6
- 567-1-1