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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

20 juin 2012

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Jean-Charles X..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de LYON, en date du 29 février 2012, qui, dans l'information suivie contre lui pour infractions à la législation sur les stupéfiants, a prononcé sur sa demande d'annulation d'actes de la

procédure

; Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 3 mai 2012, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ; Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique

de cassation, pris de la violation des articles 80-1, 80-1-1,173, 174, 592, 593 et 801 du code de

procédure

pénale, ensemble violation des droits de la défense ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable la requête en nullité ; "aux motifs que la méconnaissance des formalités substantielles auxquelles est subordonnée la garde à vue ne peut être invoquée à l'appui d'une demande d'annulation d'acte ou de pièce de

procédure

que par la partie qu'elle concerne ; que M. X..., en n'étant pas concerné par la

procédure

de garde à vue dont il n'a d'ailleurs pas été l'objet avant d'être mis en examen, est sans qualité pour se prévaloir de la méconnaissance d'un droit qui appartient en propre à une autre personne ; que la requête en nullité doit être déclarée irrecevable pour défaut de qualité ; "1°) alors que la requête de M. X... tendait également à l'annulation de sa propre mise en examen ; que l'arrêt attaqué qui ne répond pas à ce moyen de nullité ne satisfait pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale en violation de l'article 593 du code de

procédure

pénale ; "2°) alors que la personne mise en examen a le droit de demander l'annulation de sa mise en examen ; qu'en déclarant la requête irrecevable pour défaut de qualité l'arrêt attaqué a violé les articles 80-1-1, 173 et 801 du code de

procédure

pénale ; "3°) alors que seule peut être mise en examen la personne à l'encontre de laquelle il existe des indices graves ou concordants ; qu'en l'espèce il résulte des constations de l'arrêt attaqué que seules les déclarations de M. Y... mettent en cause M. X..., aucun autre élément n'étant relevé contre lui ; qu'en refusant de prononcer la nullité de la mise en examen dès lors qu'elle reposait sur ce seul indice, la chambre de l'instruction a violé les articles 80-1, 173 et 801 du code de

procédure

pénale" ; Vu l'article 593 du code de

procédure

pénale ; Attendu que tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; Attendu que, pour déclarer irrecevable la requête en annulation d'actes de la

procédure

déposée par M. X..., l'arrêt attaqué retient que ce dernier est sans qualité pour invoquer la nullité des déclarations d'une autre personne mise en examen, recueillies au cours d"une mesure de garde à vue prétendument irrégulière ; Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, sans répondre à l'autre moyen proposé par le requérant dans son mémoire, sur le fondement de l'article 80-1 du code de

procédure

pénale, visant à l'annulation de sa mise en examen pour absence d'indices graves ou concordants autorisant le juge d'instruction à prendre cette décision à son encontre, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision ; D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs

: CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon, en date du 29 février 2012, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Grenoble, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon, et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Louvel président, Mme Caron conseiller rapporteur, M. Pometan conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Bétron ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Articles cités

  • 593
  • 80-1
  • 567-1-1
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