Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Adel X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 9e chambre, en date du 24 janvier 2011, qui a déclaré irrecevable son appel d'un jugement l'ayant condamné à deux amendes de 400 euros pour dépassement dangereux et franchissement d'une ligne continue ; Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique
de cassation, pris de la violation de l'article 411 du code de
procédure
pénale ; Vu les articles 411, alinéa 5, et 498, alinéa 2 3°, du code de
procédure
pénale ; Attendu que, d'une part, selon le premier de ces textes, le prévenu qui a demandé à être représenté par son avocat, lequel ne s'est pas présenté à l'audience, est, sauf renvoi de l'affaire, jugé par jugement contradictoire à signifier ; Que, d'autre part, aux termes du second de ces textes, le délai ouvert au prévenu pour interjeter appel d'un tel jugement ne court qu'à compter de sa signification, quel qu'en soit le mode ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de
procédure
que, cité devant la juridiction de proximité, M. X... a demandé à être représenté par son avocat, qui ne s'est pas présenté à l'audience ; que, par jugement qualifié contradictoire, en date du 18 janvier 2010, la juridiction de proximité a déclaré le prévenu coupable des contraventions lui étant reprochées et l'a condamné à deux amendes de 400 euros ; que M. X... a interjeté appel de cette décision ; Attendu que, pour déclarer ce recours irrecevable, l'arrêt énonce qu'il a été interjeté tardivement, le 24 février 2010, alors que le délai d'appel avait expiré le 28 janvier 2010, à 24 heures ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors qu'il ne ressort d'aucune des énonciations de l'arrêt que ledit jugement, inexactement qualifié contradictoire, ait fait l'objet d'une signification régulière faisant courir le délai d'appel, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés ; D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs
: CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Lyon, en date du 24 janvier 2011, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Lyon et sa mention en marge ou la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Louvel président, M. Laurent conseiller rapporteur, M. Pometan conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Bétron ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles cités
- 411
- 567-1-1