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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

26 juin 2012

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Fouhed X..., partie civile, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de METZ, en date du 15 septembre 2011, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée du chef de violences aggravées, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique

de cassation, pris de la violation des articles 122-5, 222-11, 222-12 et 222-13 du code pénal et des articles 2, 3 et 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, manque de base légale, contradiction et défaut de motifs ; "en ce que l'arrêt attaqué a dit qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre M. Y... d'avoir commis, en tant que personne dépositaire de l'autorité publique, des violences volontaires avec arme contre M. X... ayant entraîné une ITT supérieure à huit jours, ni une autre infraction, et a déclaré n'y avoir lieu à suivre ; "aux motifs que le 8 mars 2000 à Thionville vers 4 heures 30 du matin, M. Z... a appelé la police, se plaignant d'avoir constaté la présence d'un individu agrippé au rebord de sa fenêtre et qui l'avait insulté ; qu'arrivés sur les lieux, les policiers ont interpellé M. A... ; que le policier Y... a affirmé qu'en revanche M. X... l'avait menacé en avançant vers lui avec un couteau et qu'il avait alors tiré un coup de feu dans sa direction ; que M. X... a affirmé que le couteau se trouvait, fermé, dans la poche de sa veste, et que le policier lui avait porté plusieurs coups, lui fracturant la clavicule droite, puis avait tiré une balle, qui a pénétré à la base du cou près de la gorge ; que les policiers arrivés ensuite en renfort ont affirmé avoir constaté la présence d'un couteau à cran d'arrêt sur le sol ; que l'analyse de sang a révélé qu'au moment des faits M. X... se trouvait sous l'influence de l'alcool (1,5 gr.) et du cannabis ; que l'alcoolémie de M. Y... s'est révélée négative ; que l'attitude agressive de M. X... au moment où les fonctionnaires de police sont intervenus n'est pas discutable et est attestée non seulement par les résidents de l'immeuble, qui ont été réveillés par les éclats de voix des perturbateurs, mais également par M. Z..., qui était très inquiet lorsqu'il a téléphoné à la police ; que M. X... s'est enfui à la vue des policiers ; qu'une altercation a opposé M. X... à M. Y..., dans le noir de la nuit ; que si M. X... a toujours déclaré qu'il n'avait pas sorti le couteau qu'il avait dans sa poche, il a également déclaré qu'il était poli et souriant alors que de nombreux témoignages et éléments de la

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attestent le contraire et établissent sa particulière agressivité, certainement causée par une alcoolisation excessive et une consommation de cannabis, mélange tout à fait compatible avec l'attitude menaçante et agressive décrite par M. Y... au moment où il tentait de procéder à son interpellation ; que cette excitation et cette agressivité étaient en outre constatées à l'hôpital où M. X... était ensuite conduit pour y être soigné ; que M. X..., qui ne conteste pas qu'il avait bien un couteau sur lui, n'a jamais expressément déclaré que celui-ci avait été retrouvé dans sa poche par les policiers, de sorte que rien ne permet d'écarter le témoignage des policiers arrivés peu après en renfort, qui ont déclaré que le couteau avait été retrouvé par terre, ce qui viendrait confirmer que M. X... le tenait à la main au moment où M. Y... tentait de l'interpeller ; qu'il est difficile de savoir et de dire ce qui s'est exactement passé lors de l'interpellation de M. X..., au moment même où ce dernier et M. Y... se sont retrouvés l'un en face de l'autre dans le noir de la nuit ; que cependant, M. X... était irascible et ne voulait pas se laisser interpeller ; que plusieurs mains courantes montrent que M. X... était déjà connu des services de police, de sorte qu'il pouvait craindre son interpellation ; que dans ces circonstances, il n'est guère possible de donner un total crédit aux déclarations de M. X... ; qu'étant ivre et sous l'influence du cannabis, il a pu, alors qu'il était quatre heures trente du matin et dans un état d'excitation manifeste, mal apprécier la situation et ne pas ensuite se souvenir avec précision du déroulement des faits, comme le montrent ses différentes versions ; qu'il a ainsi initialement affirmé avoir reçu des coups de matraque, pour ensuite parler de coups de torche, alors que les policiers ont déclaré qu'ils n'avaient pas de matraques lors de leur intervention, les ayant laissées dans le véhicule ; que M. X... a un temps soutenu avoir été frappé sur la tempe gauche et sur la clavicule droite, alors qu'il n'a pas été constaté de trace de coup sur la tempe ; que si l'existence d'une fracture de la clavicule droite est incontestable, elle n'a pas été décelée lors du premier séjour de M. X... à l'hôpital, où il a été soigné pour ses plaies résultant des points d'entrée et de sortie de la balle ; qu'ainsi, l'analyse de la

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ne permet pas de remettre en cause la thèse de la légitime défense de M. Y..., alors que ce policier s'est retrouvé, en pleine nuit, dans un endroit où il faisait noir, opposé à un individu ivre et irascible, pour lequel des riverains avaient sollicité l'intervention des forces de l'ordre, alors qu'un témoin a entendu le policier intimer l'ordre à cet individu de montrer ses mains : « je veux voir tes mains, les deux », et qu'un couteau, appartenant à cet individu, a été retrouvé sur place par terre ; que le policier, appelé pour faire cesser le trouble que des individus ivres causaient, a été confronté à l'un d'eux particulièrement agressif et excité et s'est retrouvé face à une situation de menace qui a pu légitimement lui faire craindre pour sa vie et justifier que pour sa défense il fasse usage de son arme de service, sans que celui-ci ne puisse permettre son incrimination pénale ; qu'en effet, M. Y..., dont l'alcoolémie était négative et qui possédait toutes ses facultés au moment des faits, a toujours expliqué que s'il a tiré en direction de la personne qu'il tentait d'interpeller, c'est parce qu'il s'est retrouvé, en pleine nuit, face à un homme particulièrement excité par les effets de l'alcool et du cannabis, en possession d'un couteau, déterminé à ne pas se laisser interpeller, qui l'a menacé dans des circonstances qui ont pu lui faire craindre pour sa vie ; que les arguments présentés par la partie civile pour contredire cette thèse, qui apparaît conforme aux éléments qui ont pu être établis par la

procédure

, ne paraissent pas pertinents ; que l'usage de son arme de service par ce policier qui procédait à cette interpellation particulièrement difficile doit être jugé proportionnel aux circonstances de menace dans lesquelles il s'est retrouvé ; que dès lors, si M. Y... a blessé M. X... alors qu'il tentait de l'interpeller, les blessures occasionnées à ce dernier n'apparaissent être que le résultat de la légitime défense qu'a opposé ce policier confronté à un homme qui, de nuit, le menaçait, étant rappelé que n'est pas pénalement responsable la personne qui, confrontée à une atteinte injustifiée envers elle-même, accomplit, dans le même temps, un acte commandé par la nécessité de la légitime défense d'elle-même, et ce, sauf s'il y a disproportion entre les moyens de défense employés et la gravité de l'atteinte, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ; "1°) alors que la preuve de la légitime défense incombe à celui qui l'invoque ; que dans la mesure où il n'est pas contesté que M. Y... a volontairement tiré sur M. X..., l'incertitude subsistant sur l'agression à son encontre au moyen d'un couteau, toujours niée par M. X..., constatée par aucun témoin mais seulement affirmée par M. Y..., devait conduire la chambre de l'instruction, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, à écarter la légitime défense, l'excitation et l'attitude agressive imputées M. X... n'étant pas susceptibles de justifier le tir par arme à feu ; "2°) alors qu' en affirmant tout à la fois, d'une part, qu'il est difficile de savoir ce qui s'est exactement passé lors de l'interpellation de M. X..., au moment où ce dernier et M. Y... se sont retrouvés l'un en face de l'autre dans le noir de la nuit, que les faits n'ont pas eu de témoin direct, que les policiers de la BAC arrivés peu après en renfort ont seulement constaté la présence d'un couteau par terre, d'autre part, que M. X... a menacé M. Y... avec un couteau dans des circonstances qui ont pu lui faire craindre pour sa vie, la chambre de l'instruction a entaché sa décision d'une contradiction de motifs, équivalent à une absence de motifs quant à la certitude et à l'importance de l'agression ; "3°) alors que, pour que la légitime défense soit admise, la riposte ne doit pas excéder la mesure de la résistance suffisante pour arrêter l'agression ; qu'ainsi, à supposer que M. X... ait réellement menacé M. Y... avec un couteau, il appartenait au policier, intervenu sur place avec un collègue, d'appeler celui-ci en renfort, d'autant que l'arrivée des policiers de la BAC prévenus par radio était imminente ; que le fait de tirer un coup de feu sur M. X... ne constituait pas une riposte mesurée, de sorte que la légitime défense était exclue ; "4°) alors qu'en toute hypothèse la chambre de l'instruction ne pouvait apprécier la proportionnalité de la riposte sans répondre au mémoire de M. X... faisant valoir que le droit à la vie, garanti par l'article 2 de la Convention européenne des droits de l'homme, commande d'apprécier strictement, par une enquête mettant en oeuvre des moyens appropriés et effectifs, les atteintes qui y sont portées par la police lorsque celle-ci met la vie d'une personne en danger" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé, par des motifs exempts d'insuffisance comme de contradiction, que l'information était complète et qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis le délit reproché, ni toute autre infraction ; Que, dès lors, le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Louvel président, M. Le Corroller conseiller rapporteur, M. Arnould conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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  • 567-1-1
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