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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

26 juin 2012

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - L'officier du ministère public près la juridiction de proximité de Fontainebleau, contre le jugement de ladite juridiction de proximité, en date du 25 octobre 2011, qui a renvoyé M. Christophe X... des fins de la poursuite du chef d'excès de vitesse ; Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique

de cassation, pris de la violation de l'article 2 de l'arrêté du 4 juin 2009 relatif aux cinémomètres de contrôle routier ; Vu l'article 593 du code de

procédure

pénale ; Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; Attendu qu'il résulte du jugement attaqué et des pièces de

procédure

que M. X... a été poursuivi pour excès de vitesse relevé au moyen d'un cinémomètre ; Attendu que, pour renvoyer le prévenu des fins de la poursuite, le jugement retient que le procès-verbal ne mentionne pas le nom de l'organisme qui a fait la vérification annuelle ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors qu'il lui appartenait de rechercher ledit organisme et de soumettre cet élément au débat contradictoire sur la preuve, la juridiction de proximité n'a pas justifié sa décision ; D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs

: CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé de la juridiction de proximité de Fontainebleau, en date du 25 octobre 2011, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la juridiction de proximité de Melun à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la juridiction de proximité Fontainebleau et sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Louvel président, M. Le Corroller conseiller rapporteur, M. Arnould conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Articles cités

  • 2
  • 593
  • 567-1-1
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