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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

26 juin 2012

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Jean-Bernard X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de SAINT-DENIS de la RÉUNION, chambre correctionnelle, en date du 29 septembre 2011, qui, pour administration de substances nuisibles aggravée, l'a condamné à trois ans d'emprisonnement, dont un an avec sursis et mise à l'épreuve, et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique

de cassation, pris de la violation de l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, de l'article L. 132-24 du code pénal, des articles 591 et 593 du code de

procédure

pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné M. X... à trois ans d'emprisonnement dont un an avec sursis et mise à l'épreuve et a prononcé sur les intérêts civils ; "aux motifs que, sur la peine, M. X... mais a déjà fait preuve, quelques temps avant les faits, de violences que l'on peut qualifier de légères à l'encontre de son épouse, sanctionnées par une mesure de médiation pénale ; qu'eu égard à l'importance de la toxicité de la plante utilisée dont une dose de 10 mg de principe actif peut selon l'expert être létale, la gravité des faits reprochés est incontestable ; "alors qu'en matière correctionnelle, en dehors des condamnations en récidive légale prononcées en application de l'article 132-19-1, une peine d'emprisonnement sans sursis ne peut être prononcée qu'en dernier recours si la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine nécessaire et si toute autre sanction est manifestement inadéquate ; que, dans ce cas, la peine d'emprisonnement doit, si la personnalité et la situation du condamné le permettent, et sauf impossibilité matérielle, faire l'objet d'une des mesures d'aménagement prévues aux articles 132-25 à 132-28 ; qu'en se déterminant en considération de la gravité des faits reprochés à M. X... après avoir constaté qu'il ne justifie d'aucun antécédent judiciaire, qu'il a seulement commis à l'égard de son épouse des violences légères qui ont donné lieu à une mesure de médiation judiciaire, sans s'expliquer sur le caractère inadéquat de toute autre sanction ni sur les modes d'individualisation des peines et l'application qu'il convient d'en faire au cas d'espèce, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article L. 132-24, alinéa 3, du code pénal" ; Vu l'article 132-24 du code pénal ; Attendu qu'il résulte de ce texte, qu'en matière correctionnelle, en dehors des condamnations en récidive prononcées en application de l'article 132-19-1 du code pénal, lorsque la peine d'emprisonnement sans sursis prononcée n'est pas supérieure à deux ans, cette peine doit, si la personnalité et la situation du condamné le permettent, et sauf impossibilité matérielle, faire l'objet d'une des mesures d'aménagement prévues aux articles 132-25 à 132-28 dudit code ; Attendu qu'après avoir déclaré M. X... coupable d'administration de substances nuisibles sur la personne de Mme Sabine Y..., son épouse, l'arrêt, pour le condamner à trois ans d'emprisonnement dont un avec sursis et mise à l'épreuve, prononce par les motifs reproduits au moyen ; Mais attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel, qui n'a pas prononcé sur l'aménagement de la partie ferme de la peine d'emprisonnement prononcée, a méconnu le texte susvisé ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; qu'elle sera limitée à la peine, dès lors que la déclaration de culpabilité n'encourt pas la censure ;

Par ces motifs

: CASSE et ANNULE, en ses seules dispositions relatives à la peine, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, en date du le 29 septembre 2011, toutes autres dispositions étant expréssement maintenues ; Et, pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Louvel président, M. Roth conseiller rapporteur, M. Arnould conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Articles cités

  • L132-24
  • 132-24
  • 132-19-1
  • 567-1-1
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