Aller au contenu principal

Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

27 juin 2012

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Alain X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de NÎMES, chambre correctionnelle, en date du 20 mai 2011, qui, pour recel, faux et usage, l'a condamné à six mois d'emprisonnement ; Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen

de cassation, pris de la violation des articles 321-1, 441-1, 441-2 du code pénal, 591 et 593 du code de

procédure

pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable de recel et de falsification de documents administratifs ; "aux motifs que l'attention du prévenu, compte tenu de son âge (50 ans) et de sa personnalité aurait dû être attirée par la modestie du prix même si le scooter ne démarrait pas, l'incapacité du vendeur à lui remettre des documents en règle, le lieu de vente, les objets vendus dans les vide- greniers étant, en principe, mis en vente par les propriétaires eux-mêmes ; que, par ailleurs, le prévenu ne pouvait de bonne foi soutenir que le certificat d'immatriculation était perdu et que le vendeur devait le lui faire parvenir ; qu'en conséquence, les faits de recel et de falsification de documents administratifs étaient établis et le jugement devait être confirmé ; "1) alors que la juridiction pénale ne peut entrer en voie de condamnation sans constater tous les éléments constitutifs de l'infraction ; qu'en retenant le délit de recel en raison de la modestie du prix du scooter et de considérations d'ordre général sur les personnes qui vendent en principe des objets dans les vide-greniers, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs ; "2) alors que le faux suppose une altération frauduleuse de la vérité ; qu'à défaut de s'être prononcée sur la participation du prévenu à un éventuel faux commis dans la déclaration de cession, la cour d'appel a de nouveau entaché sa décision d'un défaut de motifs"; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que le moyen qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Sur le second moyen

de cassation, pris de la violation des articles 132-24 du code pénal, 591 et 593 du code de

procédure

pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné M. X... à une peine de six mois d'emprisonnement ferme ; "aux motifs que la cour ne disposait pas d'éléments suffisants sur la situation personnelle et sociale du condamné et n'était pas en mesure de fixer le régime de la peine comme prévu par les articles 132-24 à 132-28 du code pénal ; "alors qu'en matière correctionnelle, une peine d'emprisonnement sans sursis ne peut être prononcée qu'en dernier recours si la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur rendent la peine nécessaire et si toute autre sanction est manifestement inadéquate ; qu'en prononçant une peine d'emprisonnement ferme après avoir constaté qu'elle n'était pas en mesure de fixer le régime de la peine, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision"; Attendu que, pour prononcer une peine d'emprisonnement sans sursis pour recel de vol, faux et usage, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, d'où il résulte que toute autre sanction est manifestement inadéquate, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Louvel président, Mme Desgrange conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Téplier ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Articles cités

  • 132-24
  • 567-1-1
Assistance juridique générée (IA) — non officielle