Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Jacques X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 9e chambre, en date du 16 septembre 2011, qui, dans la
procédure
suivie contre lui, des chefs de détournement de fonds publics, faux et usage de faux, a écarté sa demande d'annulation de la
procédure
et a constaté l'irrecevabilité des poursuites ; Attendu que l'arrêt confirmatif attaqué, qui, après avoir énoncé que les faits, à les supposer établis, avaient été commis à l'étranger, a constaté l'irrecevabilité de l'action publique, ne fait pas grief au demandeur ; que, faute d'intérêt à agir, le pourvoi n'est pas recevable ;
Par ces motifs
:
DÉCLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Louvel président, M. Rognon conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Téplier ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles cités
- 567-1-1