Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Christian X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 5-12, en date du 21 septembre 2011, qui, pour tentative d'escroquerie, l'a condamné à trois mois d'emprisonnement et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires, personnel et ampliatif, produits ;
Sur le moyen unique
de cassation du mémoire personnel, pris de la violation des articles 105, 114 et suivants, 283, 485 et 593 du code de
procédure
pénale ;
Sur le premier moyen
de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 122, 131, 134, 175, 385, 591 à 593 du code de
procédure
pénale, défaut de motifs, mangue de base légale, ensemble violation des droits de la défense ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité soulevée par M. X..., tirée de l'absence de sa mise en examen ou de son audition au cours de l'instruction ; "aux motifs que M. X..., dans les conclusions qu'il dépose à l'audience, reprend les arguments qu'il a développés devant les premiers juges ; qu'il soulève un certain nombre de nullités ayant trait à la
procédure
d'instruction ; qu'il convient d'observer à cet égard, qu'il a fait appel devant la chambre de l'instruction de l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel, rendue par le magistrat instructeur, le 21 décembre 2007 ; que cet appel a été déclaré irrecevable comme étant hors délais ; que le pourvoi que le prévenu a interjeté n'a pas été admis ; que, dès lors, M. X... ne peut, devant la cour, soulever d'éventuelles nullités relatives à la
procédure
d'instruction ; que, sur le fait qu'il n'ait pas été entendu par le juge d'instruction, qu'ayant fait l'objet d'un mandat d'amener du 28 mars 2007 ; que figurent au dossier les procès-verbaux attestant des diligences faites, en vain, pour mettre à exécution ce mandat ; que, dès lors, le grief allégué sera rejeté ; "alors que nul ne peut être renvoyé devant la juridiction de jugement s'il n'a été préalablement mis en examen ou dûment appelé ; que la seule exception admise est lorsque la personne en fuite ou résidant à l'étranger se soustrait volontairement à la
procédure
d'information ; qu'en l'espèce, en se bornant à constater que M. X... avait fait l'objet d'un mandat d'amener qui n'a pas été mis en exécution, sans constater qu'il était en fuite ou s'était volontairement soustrait à la
procédure
, la cour d'appel a insuffisamment motivé sa décision" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que, pour écarter l'argumentation du prévenu, qui se plaignait de n'avoir été ni entendu ni mis en examen par le magistrat instructeur, l'arrêt, après avoir rappelé que les diligences faites pour mettre à exécution le mandat d'amener dont il a fait l'objet ont été vaines, énonce qu'il ne peut plus se prévaloir d'une quelconque nullité de la
procédure
d'instruction ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, et dès lors que, selon les articles 179, alinéa 6, et 385, alinéa 1er, du code de
procédure
pénale, lorsque la juridiction correctionnelle est saisie par l'ordonnance de renvoi du juge d'instruction, les parties sont irrecevables à soulever des exceptions tirées de la nullité de la
procédure
antérieure, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;
Sur le deuxième moyen
de cassation, pris de la violation des articles 121-4, 121-5, 313-1, 313-7 et 313-8 du code pénal , 591 à 593 du code de
procédure
pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable de tentative d'escroquerie, l'a condamné à trois mois d'emprisonnement et s'est prononcé sur les intérêts civils ; "aux motifs qu'il est reproché à M. X... d'avoir, en produisant une procuration de son épouse à son profit aux fins d'intenter, en commun, une action en justice contre leur fils et belle-fille, devant le tribunal d'instance de Lagny-sur-Marne et le tribunal de grande instance de Meaux, tenté de tromper ces juridictions en faisant croire au soutien de son épouse dans cette initiative, Mme Y..., ex épouse X..., contestant avoir signé cette procuration lorsqu'elle la découvrait en cours d'instance ; qu'il lui est également reproché, d'avoir réalisé cette fausse procuration, datée du 1er août 2003, en imitant la signature de Mme Y... ; qu'il ressort des éléments de la
procédure
que M. X..., qui apparaît, notamment à la lecture de son casier judiciaire et par ses écrits, comme violent et procédurier, a intenté une action en justice contre son fils, pour une dette dont il est seul à contester l'extinction ; qu'il apparaît ainsi que ces faits s'inscrivent dans un contexte familial difficile, la famille de M. X... redoutant son esprit de vengeance et ses manipulations récurrentes ; que Mme Y... a toujours contesté avoir rédigé ladite procuration et avoir apposé sa signature sur le document, dont elle ignorait l'existence avant de prendre connaissance de la
procédure
intentée dont elle s'est également toujours désolidarisée ; que l'expert en écriture a considéré que les mention et signature n'émanaient pas d'elle, la cour ne pouvant, au vu des autres spécimens d'écriture et signatures de Mme Y... figurant au dossier, que constater également des différences grossières entre ces pièces et les mentions de la procuration ; que M. X... qui a lui-même introduit l'action en justice, alors qu'il n'ignorait pas que son ex épouse était opposée à une telle démarche et que la participation de celle-ci renforçait le crédit de l'action intentée, a produit, dans ce contexte, la procuration dont la fausseté des mention et signature est établie par l'expertise en écritures, les déclarations de Mme Y..., de son fils et par le format de ladite procuration qui correspond à des courriers et documents réalisés par M. X... joints en
procédure
, et qu'il n'a pu néanmoins tromper les juridictions, Mme Y... ayant découvert la manipulation ; "1°/ alors que, dans le cas d'une escroquerie au jugement, les juges doivent caractériser par des charges suffisantes en quoi la pièce produite a eu ou était susceptible d'avoir une influence déterminante sur la solution du litige ; qu'en l'espèce, la cour d'appel s'est bornée à relever que la procuration produite par M. X... dans la
procédure
contre son fils et sa belle-fille a renforcé le crédit de l'action intentée, mais n'a pas constaté qu'elle pouvait avoir une influence déterminante sur la solution du litige ; que, ce faisant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ; "2°/ alors que M. X... faisait valoir dans ses conclusions que chaque époux a le pouvoir d'administrer seul les biens communs et d'en disposer et ainsi qu'il n'avait nullement besoin d'une procuration pour engager une
procédure
contre son fils et sa belle-fille pour recouvrer des fonds qu'il leur avait prêtés ; qu'en ne répondant pas à ce moyen péremptoire, la cour d'appel a de nouveau privé sa décision de toute base légale au regard des textes susvisés" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Mais
sur le troisième moyen
de cassation, pris de la violation des articles 132-19, 132-19-1, 132-24 en sa rédaction issue de la loi du 24 novembre 2009, 132-25 à 132-28 du code pénal, 591 à 593 du code de
procédure
pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné M. X... à une peine de trois mois d'emprisonnement ferme ; "aux motifs propres que la cour estime que les premiers juges ont fait une exacte application de la sanction pénale à l'égard du prévenu, qui sera dès lors confirmée ; "et aux motifs adoptés que, pour fixer la peine, le tribunal tiendra compte de l'important casier judiciaire du prévenu, mais aussi du fait qu'il s'agit d'un conflit intra familial et de la personnalité du prévenu un peu exacerbée ; "1°) alors qu'en matière correctionnelle, en dehors des condamnations en récidive légale prononcées en application de l'article 132-19-1 du code pénal, une peine d'emprisonnement sans sursis ne peut être prononcée qu'en dernier recours si la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine nécessaire et si toute autre sanction est manifestement inadéquate ; qu'en prononçant à l'encontre de M. X..., qui n'était pas poursuivi en état de récidive légale, une peine d'emprisonnement de trois mois d'emprisonnement ferme, sans préciser en quoi la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur rendaient cette peine nécessaire en dernier recours, ni en quoi toute autre sanction aurait été manifestement inadéquate, la cour d'appel a méconnu l'article 132-24 du code pénal en sa rédaction issue de la loi du 24 novembre 2009 ; "2°) alors que, lorsqu'une peine d'emprisonnement sans sursis est prononcée en matière correctionnelle à l'encontre d'un prévenu ne comparaissant pas en récidive légale, cette peine doit, si la personnalité et la situation du condamné le permettent et sauf impossibilité matérielle, faire l'objet d'une des mesures d'aménagement prévues aux articles 132-25 à 132-28 du code pénal ; qu'en prononçant à l'encontre de M. X... une peine d'emprisonnement de trois mois ferme, sans justifier au préalable de l'impossibilité de prononcer des mesures d'aménagement au regard de la personnalité et de la situation du prévenu ou d'une impossibilité matérielle, la cour d'appel a méconnu l'article 132-24 du code pénal en sa rédaction issue de la loi du 24 novembre 2009" ; Vu l'article 132-24 du code pénal ; Attendu qu'il résulte de ce texte qu'en matière correctionnelle, en dehors des condamnations en récidive légale prononcées en application de l'article 132-19-1 du même code, une peine d'emprisonnement sans sursis ne peut être prononcée qu'en dernier recours, si la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine nécessaire et si toute autre sanction est manifestement inadéquate ; que, lorsqu'elle n'est pas supérieure à deux ans, elle doit, si la personnalité et la situation du condamné le permettent, et sauf impossibilité matérielle, faire l'objet d'une des mesures d'aménagement prévues aux articles 132-25 à 132-28 dudit code ; Attendu que, pour condamner M. X... à une peine de trois mois d'emprisonnement, l'arrêt et le jugement qu'il confirme prononcent par les motifs repris au moyen ; Mais attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel, qui ne s'est pas expliquée sur le caractère manifestement inadéquat de toute autre sanction et n'a pas prononcé sur l'aménagement de la peine d'emprisonnement, a méconnu le texte susvisé ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; qu'elle sera limitée à la peine, dès lors que la déclaration de culpabilité n'encourt pas la censure ;
Par ces motifs
: CASSE et ANNULE, en ses seules dispositions relatives à la peine, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 21 septembre 2011, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Louvel président, Mme Nocquet conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Téplier ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles cités
- 132-19-1
- 132-24
- 567-1-1