Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - Mme Eliane X..., partie civile, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PAU, en date du 13 septembre 2011, qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction refusant d'informer sur sa plainte du chef d'abus de biens sociaux ; Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen
de cassation, pris de la violation des articles 313-1 du code pénal, 8, 85, 86, 591 et 593 du code de
procédure
pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à informer sur la plainte avec constitution de partie civile déposée le 7 septembre 2010 par Mme X... ; "aux motifs qu'à l'appui de sa plainte, Mme X... soutient que 250 parts d'une société civile immobilière, la SCI Le Port Vieux, cédées par son père à M. Y... étaient devenus propriété de sa tente paternelle : Mme Z..., à la suite d'un jugement du tribunal de grande instance de Bayonne du 21 juillet 1998 prononçant la résolution de la cession de parts consentie par son père pour non exécution des obligations de l'acquéreur ; qu'elle prétend, en outre, qu'à lui de difficultés financières les actifs de la société Etablissements X... SARL créée par son père et sa tante, Mme Z... et donnée en location-gérance à la société Simexpa ont été cédés à la société Simexpa à une valeur sous-estimée privant ainsi la succession de M. X... de tout remboursement du capital ; qu'il résulte des pièces produites et des propres écritures de la demanderesse que c'est aux termes d'un acte reçu de Me A... les 23 et 28 octobre 1996 qu'elle a cédé à sa tante Mme Z... tous les droits mobiliers et immobiliers lui revenant dans la succession ; que c'est ainsi qu'après la résolution de la cession des 250 parts de la SCI Le Port Vieux ayant appartenu à M. X..., Mme Z... en est redevenue la propriétaire ; que le fait que lors de la cession par son père de 250 parts à M. Y..., Mme Z... ait elle aussi vendu les 250 parts qu'elle détenait ne peut faire présumer d'un quelconque abus de biens sociaux dont on ne trouve aucun élément constitutif ; que les faits exposés par la plaignante ne supportent aucune qualification pénale et seraient en tout état de cause largement prescrits ; "1) alors que le juge d'instruction, régulièrement saisi d'une plainte avec constitution de partie civile, a le devoir de vérifier la réalité des faits dénoncés et de déterminer leur qualification pénale éventuelle ; qu'en l'espèce, l'opération dénoncée dans sa plainte par Mme X... consistant à organiser une cession fictive de parts au profit de M. Y..., pour se faire ensuite céder la créance correspondant au prix de vente, obtenir ensuite la résolution de la vente et récupérer enfin les parts sociales était susceptible, à supposer les faits établis, de constituer une escroquerie, puisqu'il était reproché à Mme Z... d'avoir accompli des manoeuvres frauduleuses pour déterminer Mme X... à lui remettre des parts sociales ; qu'en affirmant péremptoirement que les faits exposés par la plaignante ne peuvent faire présumer un quelconque abus de biens sociaux et qu'ils ne supportent aucune qualification pénale, sans vérifier, comme elle y était tenue, si les faits dénoncés dans la plainte de Mme X... n'étaient pas susceptibles de constituer une escroquerie, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié son arrêt ; "2) alors que dans une escroquerie complexe, des manoeuvres frauduleuses, multiples se poursuivant sur une longue période, formant entre elles un tout indivisible et provoquant des remises successives, la prescription ne commence qu'à partir de la dernière remise ou délivrance ; qu'en l'espèce, l'opération dénoncée dans sa plainte par Mme X... - consistant pour Mme Z... à organiser une cession fictive de parts sociales au profit de M. Y..., pour se faire ensuite céder la créance correspondant au prix de vente et obtenir ensuite la résolution de la vente et récupérer les parts caractérisait une opération complexe et indivisible ; que dès lors en se bornant à énoncer que les faits exposés par la plaignante seraient en tout état de cause largement prescrits, sans vérifier à quelle date la cession fictivement conclue entre Mme Z... et M. Y... avait été résolue et les parts sociales restituées à celle-ci, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ;
Sur le second moyen
de cassation, pris de la violation des articles L. 241-3 et R. 247-3 du code de commerce, 8, 86, 591 et 593 du code de
procédure
pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à informer sur la plainte avec constitution de partie civile déposée le 7 septembre 2010 par Mme X... ; "aux motifs que par ailleurs, la demanderesse a été convoquée à l'assemblée générale du 19 avril 1996 au cours de laquelle a été votée la cession des actifs des établissements X... à la SARL Simexpa avant la liquidation ; que c'est postérieurement à cette assemblée générale, soit le 31 mai 1996, qu'elle a conclu un accord transactionnel avec sa tante Mme Z... sur tous ses droits successoraux, formalisé par acte des 23 et 28 octobre 1996; que dès lors il convient de considérer qu'à l'occasion de ces événements et en particulier lors de l'assemblée générale du 19 avril 1996, où elle a été convoquée en sa qualité d'héritière, la demanderesse a été mise en situation de prendre connaissance des conditions selon elle avantageuses de la cession des actifs des établissements X... à la société Simexpa ; qu'en conséquence, c'est bien à cette date du 19 avril 1996 que Mme X... a pu découvrir l'existence de l'abus de biens sociaux dont elle soutient avoir été la victime et qui en l'état ne résulte que de ses seules allégations ; que c'est à cette date qu'a commencé à courir le délai de prescription ; que l'ordonnance déférée sera donc confirmée, les faits visés par la plaignante ne supportant aucune qualification pénale et, à les supposer constitutifs d'un délit, étant couverts par la prescription ; "1) alors que la prescription de l'action publique du chef d'abus de biens sociaux court, sauf dissimulation, à compter de la présentation des comptes annuels faisant apparaître les dépenses constitutives du délit ; qu'au cas d'espèce, Mme X... faisait valoir que la société X... n'avait pas publié ses comptes pour l'année 1996, de sorte que le prix de cession de ses actifs était demeuré inconnu d'elle ; qu'en se bornant, pour caractériser la prescription du délit d'abus de biens sociaux, à observer que Mme X... avait été mise en situation de prendre connaissance des conditions de la cession des actifs de la société X... à la société Simexpa lors de l'assemblée générale de la société X... du 19 avril 1996, quand il lui appartenait de se prononcer sur les conséquences, en matière de prescription, de l'absence de publication des comptes sociaux, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; "2) alors qu'en cas de dissimulation, le point de départ de la prescription du délit d'abus de biens sociaux est fixé au jour où l'infraction est effectivement constatée dans des conditions permettant l'exercice de l'action publique ; qu'en fixant le point de départ de la prescription du délit d'abus de biens sociaux dénoncé par Mme X... au jour où cette dernière aurait pu avoir connaissance de la commission de ce délit, quand il lui appartenait seulement de rechercher à quelle date Mme X... en avait effectivement eu connaissance, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision et a violé les textes visés au moyen ; "3) alors que ne peut motiver une décision de refus d'informer un élément de pur fait qu'il appartenait précisément à l'information de vérifier ; que la chambre de l'instruction ne pouvait se borner à affirmer, pour considérer que les faits d'abus de biens sociaux dénoncés par Mme X..., dans sa plainte avec constitution de partie civile, étaient prescrits lors du dépôt de cette plainte, que Mme X... avait été mise en situation de prendre connaissance des conditions de la cession des actifs de la société X... à la société Simexpa lors de l'assemblée générale de la société X... du 19 avril 1996, quand cette possibilité ne résultait d'aucune pièce et qu'il appartenait précisément à l'information de vérifier notamment par la recherche du procès-verbal de l'assemblée générale que Mme X... aurait effectivement pu avoir connaissance, dès 1996, du prix de cession et de sa vileté" ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'il ressort de l'arrêt attaqué et des pièces de la
procédure
que Mme X... a porté plainte et s'est constituée partie civile le 7 septembre 2010 du chef d'abus de biens sociaux ; que, le 26 mai 2011, sur réquisitions conformes du ministère public, le juge d'instruction a rendu une ordonnance de refus d'informer dont Mme X... a relevé appel ; Attendu que, pour confirmer cette ordonnance, l'arrêt prononce par les motifs repris aux moyens et retient que les faits dénoncés ne supportent aucune qualification pénale ; Attendu qu'en l'état de ces seules énonciations, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ; D'où il suit que les moyens ne peuvent être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Louvel président, Mme Moreau conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Téplier ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles cités
- 313-1
- 567-1-1