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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

11 juillet 2012

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Bruno X..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de BORDEAUX, en date du 22 mars 2012, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises de la Dordogne notamment sous l'accusation de viols aggravés ; Vu le mémoire personnel et les observations complémentaires produits ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la

procédure

que, le 28 février 2010, M. X... a été mis en examen des chefs de viols et agressions sexuelles ; que, le 19 juillet 2011, il a présenté diverses demandes d'actes qui ont été rejetées par le juge d'instruction dont la décision a été confirmée par arrêt de la chambre de l'instruction du 6 octobre 2011 ; que, par ordonnance du 12 décembre 2011, le président de la chambre criminelle a dit que le pourvoi formé à l'encontre de cette décision ne pouvait, en aucun cas, donner lieu à examen immédiat et a ordonné le retour de la

procédure

à la juridiction saisie ; que, le 23 décembre 2011, le juge d'instruction a rendu une ordonnance de requalification et de renvoi devant la cour d'assises ; que, sur appel de M. X..., par arrêt du 22 mars 2012, la chambre de l'instruction a rejeté les demandes de nullité présentées par lui, infirmé partiellement l'ordonnance déférée et mis l'intéressé en accusation du chef notamment de viols aggravés ; En cet état ;

Sur le premier moyen

de cassation, pris de la violation des droits de la défense et du code de

procédure

pénale ; Attendu que, pour écarter l'argumentation de M. X..., qui soutenait que l'ordonnance de requalification et de renvoi du 23 décembre 2011 avait été rendue prématurément, en l'état du pourvoi formé contre l'arrêt du 6 octobre 2011 ayant confirmé l'ordonnance de refus d'actes rendue par le juge d'instruction, la chambre de l'instruction retient que ce pourvoi n'avait pas d'effet suspensif en application des dispositions des articles 570, troisième alinéa, et 571, septième alinéa, du code de

procédure

pénale ; Attendu qu'en statuant ainsi, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;

Sur le deuxième moyen

de cassation, pris de la violation des droits de la défense et des articles 63 et suivants du code de

procédure

pénale ; Attendu que, pour rejeter la demande d'annulation de la garde à vue de M. X... et des actes subséquents, la chambre de l'instruction énonce que l'intéressé n'est plus recevable à solliciter une telle annulation puisque plus de six mois se sont écoulés depuis la notification de sa mise en examen intervenue le 28 février 2010 ; Attendu qu'en prononçant ainsi, la chambre de l'instruction a fait l'exacte application de l'article 173-1 du code de

procédure

pénale ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le troisième moyen

de cassation, pris de la violation des droits de la défense ; Attendu que M. X... ne saurait se faire un grief du fait qu'il n'ait pas été extrait afin de comparaître devant la chambre de l'instruction dès lors qu'avisé de la date de l'audience, il a adressé à celle-ci un mémoire auquel il a été répondu et qu'aux termes de l'article 199, alinéa 3, du code de

procédure

pénale, la comparution personnelle des parties ne constitue qu'une faculté accordée à la chambre de l'instruction ; D'où il suit que le moyen ne saurait être retenu ; Et attendu que les motifs de l'arrêt mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction, après avoir exposé les faits et répondu comme elle le devait aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a relevé l'existence de charges qu'elle a estimées suffisantes contre M. X... pour ordonner son renvoi devant la cour d'assises sous l'accusation notamment de viols aggravés ; Et attendu que la

procédure

est régulière et que les faits, objet principal de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ;

REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Louvel président, M. Pers conseiller rapporteur, M. Arnould conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Leprey ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Articles cités

  • 173-1
  • 567-1-1
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