Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - Mme Juliette X..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 1re section, en date du 3 avril 2012, qui, dans l'information suivie contre elle des chefs de blanchiment et non justification de ressources, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de modification du contrôle judiciaire ; Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen
de cassation, pris de la violation des articles 197, 199, 216, 512, 592 et 593 du code de
procédure
pénale, " en ce que l'arrêt attaqué, daté du 3 mars 2012, mentionne également que la chambre de l'instruction s'est réunie le 27 mars 2012 et a prononcé le présent arrêt le 3 avril 2012 ; " alors que ces mentions contradictoires sur la date de l'arrêt et l'absence de mention sur la date à laquelle les débats ont eu lieu ne permettent pas à la Cour de cassation de s'assurer du respect des règles légales protectrice des droits de la défense, relatives à la
procédure
devant la chambre de l'instruction, et privent l'arrêt de date certaine ; qu'il ne satisfait donc pas aux conditions essentielles de son existence légale " ; Attendu que, dès lors qu'il se fonde sur une erreur matérielle contenue dans l'arrêt attaqué, susceptible d'être rectifiée suivant la
procédure
prévue aux articles 710 et 711 du code de
procédure
pénale, le moyen est irrecevable ;
Sur le second moyen
de cassation, pris de la violation des articles 138, 592 et 593 du Code de
procédure
pénale, 1er du 1er protocole additionnel de la Convention européenne des droits de l'homme ; " en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de placement sous contrôle judiciaire fixant un cautionnement de 537. 000 euros par versements mensuels échelonnés sur cinq mois ; " aux motifs que Mme X...est mère de cinq enfants, dont un vit à Los Angeles, le deuxième à Tel Aviv et les trois derniers à Paris ; qu'elle est locataire au loyer de 2 000 euros au ...à Paris 17ème. Elle est gérante de restaurant ... à Paris 17ème, percevant une rémunération mensuelle de 4. 500 euros ; que son passeport fait état de treize vols internationaux entre le mois d'octobre 2010 et le mois d'aout 2011 (arrêt p. 7). ( ) ; qu'il apparaît indispensable de garantir le maintien de la mise en examen à la disposition de la justice, Mme X...ayant des attaches à l'étranger et effectuant régulièrement des déplacements dans des pays étrangers ; qu'elle ne présente donc pas des garanties exceptionnelles de représentation, contrairement aux affirmations de son conseil dans ses mémoires ; (...) seules les obligations d'un contrôle judiciaire strict s'avèrent donc suffisantes pour garantir les nécessités de l'instruction et les mesures de sûreté ; que le juge d'instruction a prévu le montant et les modalités du versement de la caution, en prenant d'une part, en compte les ressources de la mise en examen telles qu'elles apparaissent dans la
procédure
, l'argent dont elle dispose se trouvant notamment en Israël et n'étant pas limité à sa déclaration de revenus en France et ses charges n'apparaissent pas disproportionnées, et d'autre part, pour que puisse être suffisamment garantis sa représentation en justice et le paiement des amendes qui peuvent lui être infligées au cas où elle serait condamnée ; que le juge d'instruction a accepté de modifier les modalités de versement en échelonnant sur huit mois son versement et en supprimant tout caractère préalable ; que le montant de la caution qui respecte les règles fixées au 11° de l'article 138 du code de
procédure
pénale est nécessaire pour permettre de s'assurer de la représentation en justice de Mme X...; 1°) alors que le montant du cautionnement doit être fixé en tenant compte des ressources de la personne mise en examen dont elle dispose ; que si les juges du fond ne sont pas tenus par les seules ressources déclarées, ils doivent néanmoins préciser au regard d'éléments concrets, l'estimation qu'ils font de ces ressources ; qu'en l'espèce l'arrêt attaqué, après avoir constaté que Mme X...dispose de 4 500 euros de revenus mensuels et paye un loyer de 2 000 euros, se borne à affirmer que l'argent dont elle dispose se trouve en Israël, sans procéder à aucune évaluation des prétendues sommes dont elle disposerait ainsi, en outre de ses salaires déclarés ; qu'ainsi faute de constater ou même d'estimer les ressources dont dispose Mme X...avant de maintenir le montant du cautionnement à la somme de 537 000 euros, la chambre de l'instruction a violé l'article 138 11° du code de
procédure
pénale ; " 2°) alors que contrairement aux affirmations de l'arrêt attaqué l'ordonnance de placement sous contrôle judiciaire du 2 février 2012 qui a fixé à 537 000 euros le montant du cautionnement ne comporte aucune constatation sur les ressources de l'intéressée ; que dès lors, l'arrêt attaqué qui se réfère à une
motivation
inexistante est lui même privé de tout motif ; 3°) alors en outre que la fixation du montant du cautionnement à 537000 euros pour des revenus de 4. 500 euros mensuels est manifestement disproportionnée et porte une atteinte aux droits des biens de l'intéressée contraire à l'article 1er du premier protocole additionnel de la Convention européenne des droits de l'homme, qui a ainsi été violé en vertu de l'article 138 du Code de
procédure
pénale ; 4°) alors encore que seule la somme de 1. 000 euros sur le cautionnement de 537 000 euros a été affecté à garantir la représentation en justice de Mme X..., par ailleurs soumise aux obligations de ne pas sortir du territoire et de se rendre toutes les semaines au commissariat de police ; qu'en rejetant la demande de modification du contrôle judiciaire de Mme X..., portant sur le seul montant du cautionnement au motif qu'il fallait des mesures suffisantes pour garantir les mesures de sûreté, la chambre de l'instruction a statué par un motif inopérant et ainsi privé sa décision de base légale ; " 5°) alors que, dans son mémoire, Mme X...faisait valoir, pièces à l'appui que ses fréquents voyages n'étaient pas révélateurs de ressources importantes puisqu'elle bénéficiait de tarifs préférentiels ; qu'en ne s'expliquant pas sur ce point, l'arrêt attaqué qui prend néanmoins en considération les nombreux voyages qu'elle a effectué, a encore privé sa décision de motif " ; Attendu que, pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction ayant rejeté la demande de modification du contrôle judiciaire de Mme X..., relative à l'obligation de fournir un cautionnement de 538 000 euros, l'arrêt attaqué, après avoir rappelé les faits reprochés à l'intéressée et les indices de culpabilité retenus contre elle, énonce que le montant du cautionnement est justifié, et qu'il n'est pas excessif, eu égard aux ressources et aux charges de l'appelante ; Attendu qu'en cet état, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ; Que, dès lors, le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Louvel président, M. Raybaud conseiller rapporteur, M. Arnould conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Leprey ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles cités
- 138
- 1er
- 567-1-1