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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

11 juillet 2012

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M.Bruno X..., partie civile, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 6e section, en date du 15 mars 2012, qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction disant n'y avoir lieu à suivre sur sa plainte des chefs de faux et usage de faux dans un acte authentique, escroquerie et complicité ; Vu le mémoire personnel et les observations complémentaires produits ; Sur la demande de renvoi à l'audience de la chambre, en la formation ordinaire : Attendu qu'il n'y a pas lieu de faire droit à la demande présentée par M. X... ; Sur la recevabilité du pourvoi : Attendu que le pourvoi, formé le 18 avril 2012, plus de cinq jours francs après la signification de l'arrêt, régulièrement intervenue le 5 avril 2012, M. X... ayant signé l'accusé de réception du courrier recommandé le 7 avril 2012, est irrecevable comme tardif en application de l'article 568 du code de

procédure

pénale ;

Par ces motifs

:

DÉCLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Louvel président, M. Pers conseiller rapporteur, M. Arnould conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Leprey ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Articles cités

  • 568
  • 567-1-1
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