Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Alain X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 4e chambre, en date du 3 novembre 2011, qui, pour infractions à la législation sur les stupéfiants, en récidive, l'a condamné à douze ans d'emprisonnement en fixant aux deux tiers de cette peine la durée de la période de sûreté, cinq ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille , cinq ans d'interdiction de séjour et a ordonné son maintien en détention ainsi qu'une mesure de confiscation ; Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen
de cassation, pris de la violation des articles 7, 8, 9 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, 132-23 du code pénal, 591 et 593 du code de
procédure
pénale ; "en ce que la cour d'appel a condamné M. X... à la peine de douze ans d'emprisonnement ferme assortie d'une période de sûreté fixée aux deux tiers, sur le fondement de l'article 132-23 du code pénal ; "alors que ce texte est contraire au respect des droits de la défense et à l'obligation de motiver les jugements et arrêts de condamnation ; qu'il y a lieu, dès lors, de transmettre une question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel ; qu'à la suite de la déclaration d'inconstitutionnalité qui interviendra, l'arrêt attaqué se trouvera privé de base légale au regard du principe constitutionnel susvisé" ; Attendu que, par arrêt du 11 juillet 2012, la Cour de cassation a dit n'y avoir lieu à renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité visée au moyen ; D'où il suit que le moyen est devenu sans objet ;
Sur le second moyen
de cassation, pris de la violation de l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 132-23 du code pénal, 591 et 593 du code de
procédure
pénale, ensemble le principe de la personnalisation de la peine ; "en ce que la cour d'appel a condamné M. X... la peine de douze ans d'emprisonnement ferme assortie d'une période de sûreté fixée aux deux-tiers ; "aux motifs que l'examen du dossier ne met en lumière aucune raison de revenir sur l'appréciation faite par les premiers juges, sur la peine de douze années d'emprisonnement ferme assortie d'une période de sûreté des deux-tiers, outre la confiscation des scellés de stupéfiants ; qu'en effet, la nature et la gravité des agissements poursuivis, s'agissant d'une nouvelle récidive de trafic de résine de cannabis portant sur des quantités importantes, dont les effets sont catastrophiques pour la santé publique et notamment pour la jeunesse, le trouble en résultant pour l'ordre public et la personnalité du prévenu, justifient, malgré l'ancienneté relative des faits, le prononcé d'une peine d'emprisonnement sans sursis, toute outre sanction étant manifestement inadéquate ; qu'en outre, que le casier judiciaire de l'intéressé démontre un ancrage important et ancien dans la délinquance, ponctué par des condamnations importantes qui ne le conduisent à aucune remise en cause ; qu'au surplus, l'intéressé ne justifie d'aucune garantie d'insertion ou de réinsertion et fait preuve d'aucun amendement puisqu'admis ou bénéfice de la libération conditionnelle à compter du 5 mai 2006, il n'a pas hésité à reprendre rapidement ses activités délictuelles de trafiquant de stupéfiants ; qu'enfin, les quantités importantes de résine de cannabis sur lesquelles porte son trafic, les aides qu'il a pu bénéficier à l'extérieur lorsqu'il était incarcéré pour continuer à percevoir le fruit de son trafic, comme son empressement à reprendre contact avec des délinquants notoires dès sa sortie de maison d'arrêt ne sauraient lui valoir la moindre mansuétude ; que de même, le conseil de M. X... ne saurait comparer la situation de ce dernier avec celle de M. Y..., pour en déduire que son client mérite moins que le second au motif que M. Y... aurait été le locataire du box dans lequel étaient entreposés les 324 kg de résine de cannabis, alors qu'il résulte des déclarations de M. Y..., que les deux hommes avaient le même rôle dans le trafic, mais, surtout, que l'ancrage dans la délinquance apparaît plus importante chez M. X... ; que surabondamment, l'intéressé n'a pas entendu répondre des faits qui lui étaient reprochés, un mandat d'arrêt étant nécessaire pour le contraindre à comparaître devant la juridiction de jugement ; qu'ainsi, le quantum de la peine de douze ans d'emprisonnement ferme assortie d'une peine de sûreté des deux-tiers prononcée par les premiers juges constituent une sanction bien proportionnée à la gravité des faits et à la personnalité du prévenu ; qu'eu égard à la gravité de la transgression sanctionnée, il importe que le condamné, qui ne présente aucune garantie de représentation, ne puisse se soustraire à l'exécution de la peine d'emprisonnement prononcée ; qu'il convient, en conséquence, d'ordonner le maintien en détention de M. X... pour éviter tout fractionnement dans l'exécution de la peine ; que compte tenu du quantum de la peine d'emprisonnement ferme prononcée, celle-ci ne saurait faire l'objet d'un aménagement de peine prévu aux articles 132-25 à 132-28 du code pénal ; que le casier judiciaire M. X... fait encore ressortir une délinquance en ce qui concerne les stupéfiants, commise par l'intéressé sur les départements du Rhône et de la Vienne, que celui-ci dès sa sortie de prison le vendredi 5 mai 2006 a repris contact avec d'anciennes connaissances de prison et affirme avoir été repris en main par des trafiquants de stupéfiants, reprenant alors le négoce de la drogue, qu'il a vécu dans la clandestinité du 7 mai 2007 7 au 12 juillet 2011, disposant manifestement des appuis importants d'une organisation pour échapper aux recherches et vivre jusqu'à son interpellation ; qu'il convient dans ces conditions de lui interdire de paraître dans les départements de la Vienne et du Rhône où il a gravement sévi ; qu'enfin que, l'exercice des droits civiques, civils et de la famille doit être réservé aux seuls citoyens vertueux et honnêtes et soucieux de la santé publique, que M. X... qui est père de deux jeunes enfants n'a manifestement pas voulu prendre conscience des ravages engendrés par la drogue, quels que soient les produits ou substances employés sur la jeunesse et sur la santé publique ; qu'il convient, en conséquence, de prononcer à son encontre l'interdiction des droits civiques, civils et de la famille pour une durée de cinq années » ; "alors qu'il résulte de la jurisprudence européenne que l'obligation de
motivation
des décisions de justice est inhérente au procès équitable , qu'en condamnant, néanmoins, M. X... à la peine de douze ans d'emprisonnement ferme, sans motiver aucunement la décision spéciale par laquelle elle a assorti cette peine d'une période de sûreté portée aux deux-tiers, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que la cour d'appel a motivé sa décision de porter aux deux tiers de la peine la période de sûreté ; D'où il suit que le moyen, qui manque en fait, ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Louvel président, Mme Leprieur conseiller rapporteur, M. Arnould conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Leprey ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles cités
- 132-23
- 567-1-1