Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le onze juillet deux mille douze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire LEPRIEUR et les conclusions de M. l'avocat général BONNET ; Vu la demande en règlement de juges formée par le procureur de la République près le tribunal de grande instance de TROYES dans le procès instruit contre Mme Ana X..., épouse Z..., prévenue d'homicide involontaire ; Vu les articles 657 et suivants du code de
procédure
pénale ; Attendu que, par ordonnance du juge d'instruction du tribunal de grande instance de Troyes, en date du 29 avril 2011, Mme Z... a été renvoyée devant le tribunal correctionnel de Troyes comme prévenue du délit susvisé ; Attendu que, par jugement du 20 septembre 2011, le tribunal correctionnel de Troyes s'est déclaré incompétent au motif que les faits poursuivis seraient de nature criminelle ; que cette décision a été confirmée par arrêt de la cour d'appel de Reims, en date du 29 mars 2012 ; Attendu que, de l'ordonnance et de l'arrêt précités, passés en force de chose jugée et contradictoires entre eux, il résulte un conflit négatif de juridiction qui interrompt le cours de la justice et qu'il importe de faire cesser ;
Par ces motifs
: Réglant de juges, sans s'arrêter à l'ordonnance du juge d'instruction, laquelle sera considérée comme non avenue,
RENVOIE la cause et la prévenue, en l'état où elles se trouvent, devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Reims, qui, au vu de l'instruction déjà faite et de tout supplément d'information, s'il y a lieu, statuera tant sur la prévention que sur la compétence ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Louvel président, Mme Leprieur conseiller rapporteur, MM. Arnould, Le Corroller, Rognon, Mme Guirimand, MM. Finidori, Pers, Raybaud conseillers de la chambre, Mmes Labrousse, Harel-Dutirou conseillers référendaires ; Avocat général : M. Bonnet ; Greffier de chambre : Mme Leprey ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;