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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

25 juillet 2012

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. ... X..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de TOULOUSE, en date du 21 juin 2012, qui a autorisé sa remise aux autorités judiciaires polonaises, en exécution d'un mandat d'arrêt européen ; Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le premier moyen

de cassation, pris de la violation des articles 695-33 et 695-38 du code de

procédure

pénale, de l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme et de la Convention de Genève du 28 juillet 1952 ;

Sur le second moyen

de cassation, pris de la violation des articles 695-38 du code de

procédure

pénale, 3 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la

procédure

que M. X...a fait l'objet d'un mandat d'arrêt européen, délivré le 18 décembre 2009, par les autorités judiciaires de Pologne, aux fins de l'exécution d'un reliquat de peine de trois ans, cinq mois et vingt-neuf jours prononcée par la cour régionale de Gdansk pour " homicide volontaire avec des conséquences fatales " ; Attendu que, pour autoriser l'exécution de ce mandat d'arrêt européen, l'arrêt énonce que dès lors qu'il ne rentre dans aucun des cas de refus d'exécution prévus à l'article 695-22 du code de

procédure

pénale, il y a lieu d'ordonner la remise de l'intéressé aux autorités judiciaires polonaises s'agissant de l'exécution d'un mandat d'arrêt européen émis par un pays de l'Union européenne, concernant un de ses ressortissants pour des faits commis sur son territoire ; Attendu que, dans ses mémoires, le conseil de M. X...soutenait, d'une part, que, parfaitement inséré professionnellement et amicalement en France, sa remise aux autorités judiciaires polonaises constituerait une atteinte au droit au respect de la vie privée, et, d'autre part, que son retour en détention en Pologne l'exposait à des traitements inhumains et dégradants, étant un ancien surveillant de prison ; Que ces arguments ne pouvant sérieusement être considérés comme des articulations essentielles desdits mémoires, il n'appartenait pas à la chambre de l'instruction d'y répondre ; D'où il suit que les moyens ne peuvent être admis ; Et attendu que l'arrêt a été rendu par une chambre de l'instruction compétente et composée conformément à la loi, et que la

procédure

est régulière ;

REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Dulin conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Lazerges conseiller rapporteur, Mme Desgrange conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Bétron ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Articles cités

  • 3
  • 695-38
  • 695-22
  • 567-1-1
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