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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

25 juillet 2012

Cartographie jurisprudentielle

Résumé

Cassation criminelle - CHAMBRE DE L'INSTRUCTION - Détention provisoire - Demande de mise en liberté - Article 148-1 du code de procédure pénale - Audience - Date - Notification à la partie civile - Nécessité

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - Mme Valérie X..., partie civile, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AMIENS, en date du 6 avril 2012, qui a ordonné la remise en liberté sous contrôle judiciaire de M. Lucien X..., dans la

procédure

suivie contre lui du chef de viols aggravés ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique

de cassation, pris de la violation des articles préliminaire, 197 et 148-1 du code de

procédure

pénale, 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 591 et 593 du code de

procédure

pénale ; "en ce que la chambre de l'instruction a ordonné la mise en liberté sous contrôle judiciaire de M. X..., accusé de viol commis sur sa fille Valérie X... ; "aux motifs qu'au regard des éléments précis et circonstanciés de la

procédure

, que la détention provisoire ne constitue pas l'unique moyen de répondre aux objectifs définis par l'article 144 du code de

procédure

pénale et que les obligations d'un contrôle judiciaire sont suffisantes pour y parvenir ; "et aux énonciations que, conformément aux dispositions des articles 194 et 197 du code de

procédure

pénale, M. le procureur général a notifié la date à laquelle l'affaire serait appelée à l'audience du 3 avril 2012 : - à l'accusé, par télécopie au greffe de l'établissement pénitentiaire, le 21 mars 2012, ainsi qu'à son conseil, par télécopie, le même jour ; "alors que la participation de la partie civile devant la chambre de l'instruction statuant en matière de détention provisoire étant de droit, celle-ci ou son conseil doivent être informés de la date d'audience afin de faire valoir leurs éventuelles observations ; qu'ainsi, au cas concret, la chambre de l'instruction, statuant sur saisine directe en application de l'article 148-1 du code de

procédure

pénale, ne pouvait se prononcer sur la demande de mise en liberté de M. X..., sans violer l'article 197 du code de

procédure

pénale qui impose au procureur général d'aviser les parties par lettres recommandées, lorsqu'il ne résultait ni des mentions de l'arrêt ni de la

procédure

que Mme X..., partie civile régulièrement constituée, ou son conseil aient été avisés de la date de l'audience de la chambre de l'instruction et appelées à produire leur mémoires ou à présenter leurs observations" ; Vu l'article 197 du code de

procédure

pénale ; Attendu que les prescriptions de ce texte ont pour objet de mettre en temps voulu les parties et leurs avocats en mesure de prendre connaissance du dossier, de produire leurs mémoires et d'être entendus à l'audience ; qu'il n'y est apporté aucune exception ni restriction à l'égard de la partie civile, lorsque l'audience est relative à une demande de mise en liberté formée en application des articles 148-1 et 148-2 du code de

procédure

pénale ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la

procédure

que la cour d'assises de la Somme a condamné M. X..., pour viols aggravés, à treize ans de réclusion criminelle, par arrêt du 25 janvier 2012 duquel il a interjeté appel ; que, par arrêt rendu le même jour, la cour d'assises a prononcé sur les demandes de Mme Valérie X..., constituée partie civile tant en son nom personnel qu'en qualité de représentante légale de ses enfants mineurs ; que M. X... a formé, auprès du greffe de la chambre de l'instruction, une demande de mise en liberté ; que la chambre de l'instruction a remis l'intéressé en liberté, sous contrôle judiciaire ; Mais attendu qu'il ne résulte d'aucune pièce de la

procédure

ni d'aucune mention de l'arrêt que Mme X... et son avocat aient été avisés de la date d'audience à laquelle l'affaire serait appelée ni qu'ils aient été mis en mesure de produire un mémoire ou d'être entendus à cette audience à laquelle ils n'ont pas assisté ; qu'ainsi, les droits de la partie civile ont été méconnus ; D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs

: CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Amiens, en date du 6 avril 2012 , et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Douai, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Amiens et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Dulin conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Straehli conseiller rapporteur, Mme Desgrange conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Bétron ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Articles cités

  • 144
  • 148-1
  • 197
  • 567-1-1
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