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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

12 juin 2012

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Patrick X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de BASSE-TERRE, chambre correctionnelle, en date du 19 juillet 2011, qui, pour violences aggravées, l'a condamné à trois mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve ; Vu le mémoire personnel et les observations complémentaires produits ;

Sur le moyen unique

de cassation, pris de la violation des articles 550 et suivants, 558 et 559 du code de

procédure

pénale et l'aricle 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de

procédure

que, condamné pour violences aggravées, par jugement contradictoire à signifier du 6 mai 2010, M. X... a le 10 mai 2010 interjeté appel et déclaré son adresse ; que l'huissier, chargé de lui remettre une citation pour l'audience de la cour d'appel prévue le 21 juin 2011, s'est rendu le 10 juin 2011 à l'adresse déclarée mais, n'y ayant trouvé personne, a déposé l'acte en son étude et a adressé une lettre recommandée ; Attendu que, pour confirmer par arrêt contradictoire à signifier le jugement sur la culpabilité et sur la peine, les juges relèvent , après avoir constaté que le prévenu n'a pas comparu, que la citation remise à l'étude de l'huissier est réputée faite à sa personne, dès lors qu' il a été régulièrement cité à sa dernière adresse déclarée et qu'il n'a pas fourni d'excuse pour justifier son absence ; Attendu qu'en prononçant ainsi, et dès lors qu'en l'absence du destinataire à l'adresse déclarée, l'huissier de justice, n'ayant trouvé personne à qui remettre la citation à cette adresse, lui avait envoyé une lettre recommandée avec avis de réception comme le prévoit l'article 558 du code de

procédure

pénale, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Louvel président, Mme Mirguet conseiller rapporteur, M. Arnould conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Téplier ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Articles cités

  • 558
  • 567-1-1
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