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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

11 juillet 2012

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

N° A 12-82.986 F-D N° 4486 LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze juillet deux mille douze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PERS et les conclusions de M. l'avocat général GAUTHIER ; Statuant sur les questions prioritaires de constitutionnalité formulées par mémoires spéciaux reçus le 23 avril 2012 et présentés par : - M. Bruno X..., à l'occasion du pourvoi formé par lui contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 6e section, en date du 15 mars 2012, qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction disant n'y avoir lieu à suivre sur sa plainte des chefs de faux et usage de faux dans un acte authentique, escroquerie et complicité ; Vu les observations complémentaires produites ; Sur la demande de renvoi à l'audience de la chambre, en la formation ordinaire : Attendu qu'il n'y a pas lieu de faire droit à la demande présentée par M. X... ; Sur les questions prioritaires de constitutionnalité : Attendu que les questions prioritaires de constitutionnalité sont ainsi rédigées : Première question : " Les dispositions du dernier paragraphe de l'article 47 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, prises pour l'application de la mise en oeuvre pour les justiciables impécunieux, du droit d'accès à un tribunal, sont-elles conformes à l'article 34 de la Constitution du 5 octobre 1958, dès lors que le législateur a délégué ses attributions au pouvoir réglementaire ? " " Ces dispositions sont-elles conformes aux articles 6, 7, 8, 9 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, dès lors qu'elle n'assurent pas la protection du secret de l'instruction, en permettant à un avocat inconnu du demandeur (qui lui-même n'a pas cette faculté), d'accéder au dossier et d'en dévoiler le contenu aux membres décisionnaires du bureau (pour justifier son mémorandum), a contrario, en ne permettant pas aux membres (tout comme à l'autorité de recours en cas de rejet contesté), d'apprécier le bien-fondé de la demande d'aide juridictionnelle ? " Deuxième question: " Si les dispositions des premier et avant dernier alinéas, ainsi que du quatrième de l'article 1018A du code général des impôts, sont-elles conformes aux articles 6 et 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, des lors qu'elles édictent des sanctions automatiques, sans que le juge puisse tenir compte des circonstances propres à l'espèce et au prévenu, pour en apprécier la nécessité ? " " Les dispositions des premier et avant dernier alinéas, ainsi que du quatrième de l'article 1018A du code général des impôts, sont-elles conformes aux articles 6, 7, 8, 9, 13 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, dés lors que la taxe ne tient pas compte des facultés contributives des justiciables assujettis ? ". Troisième question: " Les dispositions de l'article 198 du code de

procédure

pénale, qui soumettent implicitement la recevabilité des mémoires aux seules diligences du greffe de la juridiction (sans que la partie ait la faculté de justifier de son dépôt effectif en cas de carence de l'agent administratif), sont-elles conformes aux articles 6, 7, 8, 9 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ? " " Les dispositions de l'article 198 du code de

procédure

pénale, qui marque une différence de traitement dans le dépôt du dossier, entre les parties non représentées et représentées, sont-elles conformes aux articles 6, 7, 8, 9 et 16 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen ? " Attendu que l'irrecevabilité du pourvoi, constatée par arrêt distinct de ce jour, entraîne, par voie de conséquence, celle des questions prioritaires de constitutionnalité ;

Par ces motifs

:

DECLARE IRRECEVABLES les questions prioritaires de constitutionnalité ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Louvel président, M. Pers conseiller rapporteur, M. Arnould conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Leprey ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Articles cités

  • 47
  • 34
  • 1018A
  • 198
  • 567-1-1
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