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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

11 juillet 2012

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par: - M. El Hadi X..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 2e section, en date du 2 avril 2012, qui, dans la

procédure

suivie contre lui des chefs, notamment, d'assassinat, participation à un groupement formé ou une entente établie en vue de la préparation de crimes ou délits punis de 10 ans d'emprisonnement, infractions à la législation sur les stupéfiants et à la législation sur les armes et munitions, a prolongé sa détention provisoire pour une durée de six mois ; Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique

de cassation, pris de la violation des articles 5 § 3 et 6 §1 et 2 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles 137, 144, 144-1, 181, alinéas 8 et 9, 591 et 593 du code de

procédure

pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a ordonné la prolongation exceptionnelle de la détention provisoire de M. X... pour une durée de six mois à compter du 13 avril 2012 à minuit ; "aux motifs qu'il a été procédé à l'examen des charges par l'arrêt définitif précité de la chambre de l'instruction ; que l'article 181, alinéa 9, du code de

procédure

pénale autorise la chambre de l'instruction à prolonger à titre exceptionnel la détention provisoire de l'accusé en attente de sa comparution devant la cour d'assises ; que la chambre de l'instruction a ordonné le renvoi de M. X... devant la cour d'assises dans un arrêt rendu le 7 février 2011 ; que pour des raisons qui sont exposées dans la note explicative du parquet général, la comparution de l'intéressé est prévue du 29 octobre au 16 novembre 2012 devant la cour d'assises de Paris, section 3 ; qu'aucune date plus rapprochée n'a pu être retenue ; qu'en effet, il a fallu attendre que l'ordonnance de renvoi du 7 février 2011 devienne définitive, M. X... ne se désistant de son pourvoi en cassation que le 13 avril 2011 ; que par ailleurs, l'examen de l'affaire va exiger trois semaines d'audiences, l'audition de 28 témoins et de 20 experts ainsi que des quatre accusés, que la date du 29 octobre 2012 a dû être fixée au regard de ces éléments, mais également de la charge des rôles de la cour d'assises de Paris qui, dans la période concernée, a dû prévoir la date choisie de manière à ce qu'elle convienne aux agendas des conseils des accusés, mais également des parties civiles ; que de surcroît l'un des accusés de la présente affaire est classé DPS, ce qui a rendu nécessaire le choix d'une salle d'audience à la sécurité renforcée ; que la prolongation de la détention provisoire, qui se trouve justifiée, constitue l'unique moyen de garantir le maintien de l'accusé à la disposition de la justice au regard de la peine encourue, l'intéressé ayant par ailleurs tenté de fuir lors de son interpellation le 26 avril 2006 ; que cette situation même ancienne ne permet pas de prendre le risque d'un défaut de comparution, même temporaire, devant la cour d'assises ; qu'il convient également de mettre fin au trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public provoqué par la gravité des infractions, les circonstances de leur commission et l'importance du préjudice causé, l'accusé étant mis en accusation du chef d'assassinat ; qu'il importe d'éviter des pressions sur les témoins, ce risque étant justifié par les raisons pour lesquelles M. Y... aurait pu être éliminé ; qu'ainsi, la détention provisoire constitue au vu des éléments précis et circonstanciés résultant de la

procédure

, l'unique moyen de parvenir aux objectifs qui viennent d'être énoncés et qui ne pourraient être atteints en cas de placement sous contrôle judiciaire ou sous le régime de la surveillance électronique, de telles mesures ne comportant pas de contrainte suffisante pour prévenir efficacement les risques précités et aucun projet de sortie n'ayant été proposé par la défense ; que la détention est prolongée, à titre exceptionnel, pour une durée de six mois » ; "1°) alors que toute personne détenue a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable ou libérée pendant la

procédure

; que, passé le délai d'un an, à compter de la date à laquelle l'ordonnance de mise en accusation devant la cour d'assises est devenue définitive, la détention provisoire ne peut être prolongée qu'à titre exceptionnel, par une décision mentionnant les raisons de fait ou de droit faisant obstacle au jugement de l'affaire ; que l'encombrement des juridictions criminelles et les exigences de l'organisation d'un procès ne sont de nature à justifier ni la méconnaissance du droit à être jugé dans un délai raisonnable, ni la prolongation exceptionnelle d'une détention provisoire pour une durée de six mois ; qu'en se fondant sur ces éléments, pour prolonger la détention provisoire de M. X..., pourtant d'une durée de déjà presque quatre ans, l'arrêt attaqué caractérise des difficultés structurelles non résolues, pré-existantes, prévisibles et donc pouvant parfaitement être anticipées et non des difficultés exceptionnelles ; qu'il n'est dès lors pas légalement justifié ; "2°) alors que la chambre de l'instruction n'a pas recherché si les autorités compétentes avaient apporté une diligence particulière à la poursuite de la

procédure

; qu'elle ne s'est pas non plus interrogée sur le point de savoir si M. X..., père de deux enfants et en détresse psychique, placé en détention provisoire le 13 juin 2008, privé de liberté depuis presque quatre ans, allait être jugé dans un délai raisonnable ; qu'elle a ainsi privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ; "3°) alors qu'en s'abstenant de porter une appréciation sur le caractère raisonnable ou non du délai total de la détention provisoire litigieuse, qui allait atteindre les quatre ans, la chambre de l'instruction a, de nouveau, privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ; "4°) alors qu'enfin, la prolongation ne peut être ordonnée que pour une durée de six mois ; que l'arrêt attaqué qui affirme que le maintien en détention provisoire est l'unique moyen – en excluant le contrôle judiciaire sous surveillance électronique – de garantir le maintien de l'accusé à la disposition de la justice et qui constate que l'audience devant la cour d'assises débutera le 29 octobre 2012, s'est donc prononcée pour une période supérieure à six mois en sorte que la chambre de l'instruction a excédé ses pouvoirs" ; Attendu qu'en prolongeant, pour une nouvelle durée de six mois, la détention provisoire en application des dispositions de l'article 181, alinéa 9, du code de

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pénale, par les motifs repris au moyen, la chambre de l'instruction, qui n'a pas excédé ses pouvoirs et s'est déterminée par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences de ce texte et de l'article 144 du même code, a justifié sa décision sans méconnaître les dispositions conventionnelles invoquées ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Louvel président, M. Rognon conseiller rapporteur, M. Arnould conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Leprey ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Articles cités

  • 144
  • 567-1-1
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