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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

8 août 2012

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Rafal X..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 26 juin 2012, qui a autorisé sa remise aux autorités judiciaires de Pologne, en exécution d'un mandat d'arrêt européen ; Vu le mémoire personnel produit ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la

procédure

que M. X... a fait l'objet d'un mandat d'arrêt européen délivré le 1er avril 2009 par les autorités judiciaires de Pologne notamment pour l'exécution d'une peine d'un an d'emprisonnement prononcée le 14 mars 2002 par le tribunal de deuxième instance de Sad Okregowy de Bydgoszcz en répression du délit d'escroquerie ; que l'arrêt susvisé a autorisé l'exécution dudit mandat d'arrêt européen ; En cet état ;

Sur le premier moyen

de cassation ;

Sur le deuxième moyen

de cassation ;

Sur le troisième moyen

de cassation ;

Sur le quatrième moyen

de cassation ;

Sur le cinquième moyen

de cassation ; Les moyens étant réunis ; Vu l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale ; Attendu que ces moyens ne contiennent aucun grief de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le sixième moyen de cassation, pris de la violation des articles 591, 593, 695 et suivants du code de

procédure

pénale ainsi que de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme ; Attendu que, devant la chambre de l'instruction, M. X... a notamment fait valoir qu'il était installé en France depuis plus de huit ans avec une compagne dont il partageait la vie depuis treize ans, que le couple était titulaire d'un bail d'habitation et avait eu un enfant en avril 2012, enfin, qu'il avait développé une entreprise de construction enregistrée au registre du commerce et des sociétés ; Attendu que, pour écarter cette argumentation, l'arrêt énonce que "l'exécution d'une peine privative de liberté constitue nécessairement une atteinte à la vie privée et familiale et que la mise à exécution d'un mandat d'arrêt européen délivré pour exécuter cette peine ajoute à cette atteinte le déplacement de la personne condamnée vers l'Etat requérant, et donc éventuellement son éloignement de la famille" ; que les juges ajoutent que "les circonstances évoquées" par l'intéressé "et dont il a justifié, ne suffisent pas à établir que sa remise aux autorités judiciaires de Pologne porterait une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familial, garanti par l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme" ; Attendu qu'en l'état de ces dernières énonciations, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt a été rendu par une chambre de l'instruction compétente et composée conformément à la loi, et que la

procédure

est régulière ;

REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Blondet conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Divialle conseiller rapporteur, Mme Nocquet, MM. Foulquié, Beauvais, Mme Ract-Madoux, MM. Moignard, Buisson conseillers de la chambre, MM. Laurent, Barbier conseillers référendaires ; Avocat général : Mme Zientara-Logeay ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Articles cités

  • 567-1-1
  • 8
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