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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

20 juin 2012

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Alain X..., contre le jugement de la juridiction de proximité de PARIS, en date du 1er avril 2011, qui, pour stationnement gênant, l'a dispensé de peine ; Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique

de cassation, pris de la violation des articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, de l'article R. 417-10 du code de la route, des articles 537, 591 et 593 du code de

procédure

pénale ; " en ce que le jugement a déclaré M. X... coupable de stationnement gênant de véhicule devant l'entrée carrossable d'un immeuble riverain ; " aux motifs qu'il résulte des pièces de la

procédure

que le 24/ 02/ 2010 à 10h12, un procès-verbal d'infraction avait été délivré pour stationnement gênant de véhicule devant l'entrée carrossable d'un immeuble riverain situé 12 bis (sic) rue Legendre à Paris 17ème ; que le véhicule litigieux, type Mercedes A 200, immatriculé... qui avait été rapidement enlevé par les services de la fourrière, avait été récupéré le jour même à 11h17 par son propriétaire, M. X... moyennant le règlement des frais de garde et de transport, d'un montant de cent trente six euros (136 euros) ; que par divers courriers et à l'audience du 28/ 03/ 2011, le contrevenant a contesté l'infraction, au motif que selon ses dires, la signalisation n'était matérialisée par aucune interdiction de stationnement au niveau du 17, bis rue Legendre, correspondant à la porte cochère de l'immeuble où se trouvait le cabinet d'avocat dont il est l'un des membres associés gérants, et que par ailleurs cette « entrée » n'était pas utilisée par les membres du cabinet qui pouvaient accéder par les marches au standard du cabinet ; que selon lui un véhicule stationné en cet endroit n'entravait pas la circulation et ne constituait pas une entrée carrossable ; qu'il a fait observer en outre, qu'une intervention de véhicule de secours si elle s'imposait s'effectuerait en cas de besoin à l'opposé de cette entrée, soit par le numéro 18 de la rue Jacques Bingen ; que M. X... a fait valoir en définitive que sa relaxe était acquise au motif que l'emplacement dont s'agit n'était soumis à aucune restriction et n'était pas visé par un texte réglementaire ou municipal qui en interdirait l'usage ; que dans ces conditions précise-t'il, les dispositions de l'article R. 417-10 § III, R. 417-10 § IV du code de la route n'étaient pas applicables au cas d'espèce, et entraineraient de toute évidence le prononcé de sa relaxe ; qu'en l'espèce, M. X... est poursuivi devant la juridiction pour « stationnement gênant de véhicule devant l'entrée « carrossable » d'un immeuble riverain ; qu'il est établi par le procès-verbal n° 13075359 dressé par les agents verbalisateurs le 24/ 02/ 2010 à 10h12, que le véhicule type Mercedes A 200 immatriculé... lui appartenant, était bien stationné en ce lieu, 12 bis (sic) rue Legendre à Paris 17ème, ce qu'il ne conteste pas, ce qui suffit à constituer l'infraction qui lui est imputée ; que le prévenu prétend que le stationnement à l'endroit où se trouvait son véhicule n'était d'aucune gêne pour les autres usagers et concrètement, il n'était utilisé que par les seuls collaborateurs du cabinet ; qu'il convient de souligner que le caractère gênant ou non d'un stationnement ne dépend pas de l'opinion personnelle de chaque conducteur mais de celle exprimée dans les formes légales par les autorités publiques, municipales investies de cette tâches ; que par ailleurs, il ne résulte pas des arguments développés par M. X... de l'examen des clichés et des documents qu'il a produit à l'audience, que cette entrée soit un parking ou un passage privatif dont lui-même ou ses collaborateurs pourraient faire un usage exclusif ; que ce lien qu'il qualifie de passage constitue en réalité une entrée carrossable, une voie publique, selon les constatations d'un agent assermenté ; qu'ainsi, son usage à titre exclusif, sans autorisation, d'autorité, romprait le principe d'égalité avec les autres usagers et porterait atteinte à leur libre circulation et, subsidiairement à la liberté des piétons qui seraient obligés de contourner l'emplacement occupé en se déportant sur la chaussée ; qu'aucune exception aux règles générales de stationnement ne peut être faite aux occupants d'un immeuble devant lequel se situerait une entrée carrossable ; que seule d'ailleurs l'autorité de police municipale demeure investie de ce pouvoir en vertu des textes règlementaires ou de la loi ; qu'en toute hypothèse, même en l'absence supposée d'un texte réglementaire et en l'espèce le procès-verbal susvisé constatant le stationnement gênant devant une entrée carrossable, fait foi jusqu'à preuve du contraire en vertu de l'article 537 du code de

procédure

pénale, M. X... n'apporte pas la preuve par tous moyens, ou par témoignage que ce lieu ne devrait pas être classé entrée carrossable lui permettant ainsi de s'y arrêter ou d'y stationner en toute impunité ; que l'infraction ayant été régulièrement et légalement relevée, constatée à son encontre, il convient de le déclarer coupable, responsable pénalement des faits qui lui sont imputés ; mais qu'il n'y a pas eu réitération des faits, que le trouble causé ponctuellement a cessé, en vertu des dispositions de l'article 469-1 du code de

procédure

pénale, la juridiction dispense de peine M. X... ; "

1°/ alors que la contradiction de motifs équivaut à leur absence ; qu'en affirmant qu'il ne résultait pas des arguments développés par M. X..., de l'examen des clichés et des documents produits à l'audience que l'entrée de l'immeuble soit un parking ou un passage privatif dont lui-même et ses collaborateurs pourraient faire un usage exclusif alors que M. X... ne soutenait nullement que le passage litigieux faisait office de parking et ne revendiquait pas le bénéfice d'un usage exclusif des lieux mais faisait valoir, dans ses conclusions, que l'entrée correspondant à la porte cochère de cet immeuble était uniquement réservée aux piétons puisque qu'elle donnait directement accès au hall d'entrée du cabinet d'avocat, à savoir le bureau de réception, le standard et la salle d'attente et que par conséquent, cette entrée, qui n'était pas ouverte à la circulation des voitures ni même simplement praticable par un véhicule, ne constituait pas une entrée carrossable, le juge de proximité a privé sa décision de motifs en violation des textes susvisés ; "

2°/ alors que la contradiction de motifs équivaut à leur absence ; qu'en affirmant que le lieu de l'infraction constituait une entrée carrossable selon les constatations d'un agent assermenté alors que le procès-verbal d'infraction, hormis la date et le lieu de l'infraction ainsi que l'identification du véhicule, ne comporte aucune constatation matérielle de l'agent relative à la configuration des lieux, celui-ci s'étant contenté de cocher la case relative à la nature de la contravention, le juge de proximité a privé sa décision de motifs en violation des textes susvisés ; "

3°/ alors que la contradiction de motifs équivaut à leur absence ; qu'en affirmant que M. X... ne rapportait pas la preuve que le lieu de l'infraction ne devait pas être classé entrée carrossable alors qu'il résulte du plan de l'immeuble figurant au dossier de la

procédure

ainsi que des clichés photographiques produits que l'entrée de l'immeuble constituait l'accueil d'un cabinet d'avocat en sorte qu'il rapportait la preuve par écrit que cette entrée n'était pas carrossable pour n'être ni ouverte à la circulation des voitures ni même simplement praticable pour un véhicule, le juge de proximité a privé sa décision de motifs en violation des textes susvisés ; "

4°/ alors que tout jugement doit comporter des motifs propres à justifier sa décision ; qu'en entrant en voie de condamnation au motif inopérant que l'usage à titre exclusif de l'entrée porterait atteinte à la liberté des piétons qui seraient obligés de contourner l'emplacement occupé en se déportant sur la chaussée alors que le véhicule verbalisé était stationné sur la chaussée et non sur le trottoir devant l'entrée de l'immeuble, la cour d'appel a privé sa décision de motifs en violation des textes susvisés " ; Attendu qu'il résulte du jugement attaqué et des pièces de

procédure

que M. X... a fait l'objet d'un procès-verbal pour stationnement gênant d'un véhicule devant l'entrée carrossable d'un immeuble riverain ; que, poursuivi devant la juridiction de proximité, il a soutenu que l'entrée d'immeuble devant laquelle il avait stationné son véhicule n'était pas carrossable, contrairement aux constatations de l'agent verbalisateur ; Attendu que, pour retenir la culpabilité du prévenu, le jugement constate, notamment, que la preuve contraire aux énonciations du procès-verbal n'a pas été rapportée dans les conditions prévues par l'article 537 du code de

procédure

pénale ; Attendu qu'en l'état de ces seuls motifs, la juridiction de proximité a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que le jugement est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Louvel président, M. Castel conseiller rapporteur, M. Pometan conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Bétron ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Articles cités

  • R417-10
  • 537
  • 469-1
  • 567-1-1
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