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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

20 juin 2012

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - Mme Brigitte X..., contre l'arrêt n° 1331 de la cour d'appel de RENNES, chambre correctionnelle, en date du 19 octobre 2011, qui, pour non-représentation d'enfant, l'a condamnée à deux mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique

de cassation, pris de la violation des articles 111-4, 121-3, 122-7, 227-5 et 227-29 du code pénal, ensemble les articles 591 et 593 du code de

procédure

pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Mme X... coupable de non représentation d'enfant à une personne ayant le droit de le réclamer et, en répression, l'a condamnée à une peine de quatre mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant deux ans ; "aux motifs que chacun des parents doit respecter les liens des enfants avec l'autre parent et qu'à moins de circonstances exceptionnelles, celui qui a l'obligation de représenter les enfants, ne peut s'abriter derrière le refus prétendu des enfants pour se soustraire à son obligation ; qu'en l'espèce, il ressort de l'ensemble des éléments produits aux débats, que Mme X... a toujours manifesté son opposition et refusé d'adhérer aux multiples mesures ordonnées judiciairement afin de restaurer les liens des enfants avec leur père ; qu'elle a ainsi refusé de se soumettre à l'expertise pédo-psychiatrique ordonnée par le juge aux affaires familiales le 12 janvier 2006, que contactée par l'expert, elle lui expliquait qu'elle voulait protéger ses enfants "du déséquilibre" et de "l'incurabilité" de leur père dont "l'incohérence et l'inconstance" s'aggravaient en lui déclarant : "ils ne seront jamais quittes de leur père ; ils portent leur fardeau " ; que, dans son rapport, l'expert en a ainsi conclu, après examen des enfants et du père, qu'il existait chez les parents, de part et d'autre, un fonctionnement mental rigide et systématisé, qui ne permettait aucune ouverture possible dans le sens d'un dialogue parental, que les enfants étaient l'enjeu de cette irresponsabilité et de la mauvaise entente parentale, et que le père, malgré une personnalité rigide, était en mesure d'accueillir les enfants et ne souffrait d'aucune pathologie de nature à limiter l'exercice de son droit, et que l'argumentation critique des enfants à l'égard de leur père, reposait sur des faits anciens et des habitudes de vie, certes contestables mais sans danger pour eux ; qu'à l'issue des mesures d'accompagnement mises en place par le juge aux affaires familiales le 12 janvier 2006, pour l'exercice du droit de visite parental au point-rencontre "La Passerelle", le psychologue a souligné dans son rapport de fin de mesure, d'une part, que la mère ne s'était pas présentée aux entretiens proposés par le service mais que la nature de ses propos, permettait de constater "son opposition à l'évolution de la situation" et d'autre part, que la rupture entre les adultes, était de nature à "conduire les enfants à des déclarations contraires à leurs sentiments vrais" ; que dans le cadre d'une médiation pénale ordonné ultérieurement en novembre 2007, Mme X... se disant, toujours persuadée, que M. Y... était "dangereux pour ses enfants", malgré les conclusions contraires du rapport d'expertise sus rappelé déclarait au médiateur qu'elle n'appliquerait pas la décision de la cour d'appel d'Angers, si celle-ci, lui était défavorable et exprimait son refus catégorique de rencontrer M. Y..., de sorte que le médiateur mentionnait dans son rapport, que Mme X... se plaçait dans son rôle protecteur de ses enfants en "les maintenant à l'écart de leur père" et que la mesure de médiation était en conséquence, inadaptée à la situation ; que dans le cadre de la

procédure

d'assistance éducative ouverte en 2009 devant le juges des enfants de Rennes à l'initiative du parquet, le centre d'action sociale chargé d'évaluer la situation, concluait, dans un rapport daté du 28 septembre 2009 à la nécessité de protéger les enfants du contexte de danger lié à l'intensité du conflit parental en soulignant ainsi : "dans leur extrême loyauté envers leur mère, ces trois enfants ne se sentent pas autorisés à s'exprimer et encore moins à envisager une relation avec leur père; Mme X... banalise les problèmes posés et ne s'interroge pas sur le rôle positif et nécessaire que pourrait avoir M. Y... auprès de leurs enfants. Sa parole extrêmement maîtrisée ne laisse pas leur place aux enfants convaincue du bien fondé de sa position, elle n 'a par ailleurs aucune demande au niveau d'un accompagnement éducatif contractuel" ; qu'ultérieurement, le service en charge de la mesure d'AEMO instituée par le juge aux enfants le 24 novembre 2009, mentionnait également dans le rapport établi tant pour le renouvellement de la mesure le 24 janvier 2011 que lors de l'instance d'appel devant la chambre des mineurs, que la situation de danger évoquée dans le rapport de signalement était toujours présente en raison de l'absence de tout lien des enfants avec leur père et que la mesure éducative dont il demandait à être déchargé était inopérante en raison précisément, de l'attitude de la mère ; que le 8 avril suivant, le même service, après le renouvellement de la mesure d'AEMO mentionnait encore, dans une note d'information que Mme X... à laquelle il avait proposé de la rencontrer, avait reporté le rendez-vous ; qu'à l'issue d'une nouvelle expertise psychiatrique des parents, ordonnée par le juge des enfants, le docteur Z... a conclu dans un rapport établi le 24 novembre 2010, que s'il était impossible d'évaluer, sans avoir rencontré les enfants, l'existence d'une éventuelle aliénation parentale, il apparaissait cependant "évident que la mère n'était pas prête à reconnaître à M. Y..., sa place et son rôle de père" ; que l'aînée de la fratrie, Sophie, aujourd'hui majeure, qui avait déposé plainte contre son père pour des faits de violences en 2007 et qui avait depuis lors, rompu tout lien avec lui, a manifesté en juin 2010, le besoin de renouer avec son père et de retirer sa plainte en reconnaissant d'une part, lors de sa nouvelle déposition devant les gendarmes, que les déclarations qu'elle avait faites contre son père, étaient mensongères et avaient été souscrites, sous l'influence et la pression de sa mère, qui "voulait l'éloigner de son père ", et en déclarant d'autre part, aux gendarmes : "vous savez si mes frères ne vont pas chez mon père, c'est parce qu'ils ont la pression de ma mère" ; qu'il résulte d'abondance de l'ensemble de ces éléments que Mme X... qui s'oppose en réalité, à tout rapprochement des enfants avec leur père, a clairement démontré par son comportement et au travers de ses propos, sa volonté de faire échec à toutes les mesures qui ont été initiées en vue de favoriser la restauration du lien des enfants avec leur père; qu'elle persiste par son attitude à entretenir les ressentiments des enfants avec leur père, qu'elle a contribué à faire naître depuis leur plus jeune âge ; que les enfants qui sont ainsi enfermés dans un extrême conflit de loyauté vis-à-vis d'elle, ne peuvent s'exprimer différemment de leur mère et s'autoriser à envisager une relation normale avec leur père à laquelle elle est elle-même délibérément hostile ; que Mme X... ne peut donc utilement, s'abriter derrière refus prétendu de ses enfants, pour se soustraire à ses obligations et s'exonérer des conséquences de sa responsabilité pénale dans les délits de non représentation d'enfants qui lui sont reprochés ; que l'ensemble des circonstances sus rappelées suffisent en conséquence à caractériser à son encontre, les éléments matériel et moral des délits de non représentation d'enfant en sorte que sa culpabilité sera retenue dans les termes du jugement ; "1) alors que le délit de non représentation d'enfant est caractérisé par le fait de refuser indûment de représenter un enfant mineur à la personne qui a le droit de le réclamer, ce qui suppose un acte positif ou une abstention propre à faire échouer l'exercice d'un droit de visite ; qu'au cas d'espèce, il est établi que les trois garçons en habits avec leurs sacs de voyage étaient mis à la disposition de leur père devant la maison, lorsqu'il venait les chercher, leur mère se tenant alors en retrait ; qu'en retenant une pluralité de délits de non-représentation d'enfants au terme de motifs généraux, inspirés du contentieux civil opposant les anciens époux, sans établir que Mme X... a concrètement empêché ses fils de rentrer physiquement en contact avec leur père, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ; "2) alors que l'intention coupable s'apprécie au moment des faits, c'est-à-dire en cas de non-représentation d'enfant- au moment où le prévenu a empêché la personne qui était en droit de réclamer l'enfant d'accéder à celui-ci ; qu'en l'espèce, pour établir cette intention coupable, la cour d'appel s'est exclusivement fondée sur l'attitude de Mme X... avant (expertise pédopsychiatrique ordonnée par le juge aux affaires familiales le 12 janvier 2006) et après (rapport du Centre d'action sociale du 28 septembre 2009) les faits ; qu'en déclarant les délits de non-représentation d'enfant constitués sans établir qu'au moment où ses enfants ont refusé de suivre leur père, Mme X... entendait s'opposer au droit de visite exercé par ce dernier, la cour d'appel a privé de plus bel sa décision de base légale au regard des textes susvisés ; "3) alors que doit être considérée comme une circonstance exceptionnelle, constitutive de force majeure, la résistance d'un enfant âgé de plus de quinze ans qui, bien que sa mère l'ait mis à disposition de son père, refuse de suivre ce dernier ; qu'en l'espèce, en s'abstenant de rechercher dans quelle mesure Mme X..., épuisée par des charges familiales importantes pesant exclusivement sur elle, pouvait encore faire preuve d'une quelconque autorité sur son fils Steve, âgé de 16 ans, qui entraînait ses deux jeunes frères dans sa révolte contre leur père, la cour d'appel a derechef privé sa décision de toute base légale au regard des textes susvisés" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré la prévenue coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Louvel président, M. Castel conseiller rapporteur, M. Pometan conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Bétron ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Articles cités

  • 567-1-1
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