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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

8 août 2012

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Jose X..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PAU, en date du 29 mai 2012, qui, dans la

procédure

d'extradition suivie contre lui à la demande des autorités judiciaires espagnoles, a émis un avis favorable ; Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen

de cassation, pris de la violation des articles 696-13, 696-15, 696-27, 591 et 593 du code de

procédure

pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué ne mentionne pas qu'à l'audience du 15 mai 2012 un procès-verbal des déclarations de M. X... a été dressé ; " alors que, même quand elle statue à la suite d'un premier arrêt par lequel elle avait ordonné un supplément d'information, la chambre de l'instruction doit procéder à un interrogatoire de la personne réclamée dont il est dressé procès-verbal ; qu'il ne ressort pas des mentions de l'arrêt attaqué que lors de l'audience du 15 mai 2012, qui faisait suite à une première audience du 13 mars 2012, lors de laquelle un procès-verbal des déclarations de M. X..., personne réclamée, avait été dressé, et à un arrêt du même jour ordonnant un complément d'information, un nouveau procès-verbal des déclarations de la personne réclamée ait été dressé, de sorte que cette décision ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale " ; Vu les articles 696-13 et 696-15 du code de

procédure

pénale ; Attendu qu'en matière d'extradition, les débats devant la chambre de l'instruction s'ouvrent par un interrogatoire de la personne réclamée dont il est dressé procès-verbal ; que cette formalité, indivisible des débats, doit être renouvelée en cas de complément d'information, même si la composition de la chambre de l'instruction n'a pas été modifiée ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la

procédure

que M. X..., objet d'une demande d'extradition présentée par les autorités judiciaires espagnoles, a comparu le 13 mars 2012 devant la chambre de l'instruction qui, après en avoir dressé procès-verbal, a sursis à statuer dans l'attente de transmission de la demande officielle d'extradition ; qu'après communication de cette pièce, la

procédure

a été appelée à l'audience du 15 mai 2012 ; que, le 29 mai 2012, la chambre de l'instruction a émis un avis favorable à la demande d'extradition ; Mais attendu qu'en statuant sur la demande d'extradition, alors qu'aucun procès-verbal d'interrogatoire n'avait été dressé à l'audience du 15 mai 2012, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus énoncé ; D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs

, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen de cassation proposé : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Pau, en date du 29 mai 2012, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Toulouse, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Pau et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Blondet conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Barbier conseiller rapporteur, Mme Nocquet conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

Articles cités

  • 567-1-1
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