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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

22 août 2012

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. David X..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 5e section, en date du 7 mai 2012, qui, dans la

procédure

suivie contre lui du chef de viol aggravé, a rejeté ses demandes de mise en liberté ; Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique

de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 144, 148-1, 148-2, 181, 367, 591 à 593 du code de

procédure

pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté les demandes de mises en liberté présentées par M. X... ; "aux motifs que, par décision du 14 octobre 2009, M. X... a été renvoyé devant la cour d'assises du chef de viol commis sur Olivia Y... et cette juridiction l'a condamné, par décision du 18 février 2011, à une peine de huit ans d'emprisonnement ; que les faits reprochés, même s'il ne s'agit que d'un seul viol sur une très "jeune fille", sont de ceux qui objectivement troublent l'ordre public, quand bien même sont-ils niés farouchement et sont effectivement anciens ; que, seul M. X... peut se plaindre des lenteurs de la

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dont il est l'objet, et du temps de sa détention provisoire, indépendamment de ses dénégations, ce qui est son droit, de même que si l'exercice d'une voie de recours est un droit légitime, il appartient à l'intéressé d'en évaluer les conséquences éventuelles quant au temps procédural qui nécessairement se prolonge, d'autant plus qu'en première instance, devant la cour d'assises, M. X... a été responsable d'un renvoi devant le nombre de témoins cités à son initiative, et qu'en l'état son avocat entend demander un supplément d'information ce qui n'aura pas pour effet de raccourcir la

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; qu'il y a lieu de craindre le renouvellement de tels agissements, étant rappelé que d'autres faits de même nature, même si qualifiés différemment, après disjonction, ont fait l'objet d'une ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel à l'encontre de M. X..., comme il a été ci-dessus rappelé ; qu'il est à craindre qu'il ne tente de faire pression sur la victime, eu égard à sa personnalité et ce avant sa seconde comparution devant la cour d'assises d'appel dont le rôle est malencontreusement encombré, que cependant les démarches du procureur général et du président de la cour de céans pour hâter l'audiencement de cette affaire laissent penser qu'une date devrait être déterminée d'ici la fin du mois ; que la détention de l'accusé demeure l'unique moyen de garantir son maintien à la disposition de la justice, M. X... ayant été condamné à huit ans d'emprisonnement par la cour d'assises de Melun, que les garanties de représentation proposées, l'hébergement chez sa mère et un travail à Paris peuvent apparaître fiables, toutefois toute interdiction de rencontre avec les victimes ou ses enfants conservent un caractère aléatoire et par ailleurs la cour ne peut anticiper des calculs quant à une éventuelle libération conditionnelle, la peine de huit ans n'étant pas exécutoire en l'état ; que la détention de l'accusé demeure l'unique moyen d'empêcher le risque de renouvellement de pareilles infractions, M. X... apparaissant présenter des troubles de la personnalité, soulignés par expertise, contrairement à ce qu'avance le mémoire, alors qu'il a déjà été condamné à plusieurs reprises, notamment pour menace de mort réitérée et proxénétisme aggravé et qu'il ne suffit pas de contester les faits pour dire qu'ils n'ont pas existé et pour exclure tout risque de renouvellement ; que la détention provisoire reste justifiée, au regard des éléments précis et circonstanciés résultant de la

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, comme étant l'unique moyen de parvenir aux objectifs qui viennent d'être énoncés et qui ne pourraient être atteints en cas de placement sous contrôle judiciaire ou d'assignation à résidence sous surveillance électronique, de telles mesures ne comportant pas de contrainte suffisante pour prévenir efficacement les risques précités ; 1°) "alors que la détention provisoire ne peut excéder une durée raisonnable et que toute personne arrêtée ou détenue a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable ou libérée pendant la

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; qu'en l'espèce, en ne s'interrogeant pas sur la durée de la détention provisoire notamment au regard de l'absence de diligences prises par les autorités judiciaires françaises pour permettre l'audiencement de l'affaire en première instance puis en appel dans un délai raisonnable, qui avait été largement dépassé en l'espèce, la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale au regard des textes et principes susvisés ; 2°) "alors que les objectifs justifiant la détention provisoire doivent s'apprécier, en cas d'appel formé par la personne détenue, au regard de la peine prononcée en première instance et de la durée de la détention provisoire déjà effectuée ; qu'en l'espèce, M. X... qui a fait appel d'une condamnation à une peine de huit ans d'emprisonnement prononcée par la cour d'assises de première instance avait déjà effectué plus de quatre années de détention au moment de sa demande de remise en liberté ; que, dès lors, en ne s'interrogeant pas sur la compatibilité des objectifs retenus avec la durée de la détention provisoire déjà effectuée et la peine prononcée en première instance, la chambre de l'instruction a de nouveau privé sa décision de base légale" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la

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que M. X... a été condamné le 18 février 2011 par la cour d'assises de Seine-et-Marne à huit ans d'emprisonnement pour viol aggravé ; que la chambre criminelle a désigné le 25 mai 2011 la cour d'assises de l'Essonne pour statuer sur l'appel formé, par le condamné, le 23 février précédent ; Attendu que, pour rejeter les dix demandes de mise en liberté déposées par M. X... entre les 22 mars et 4 avril 2012, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ; Attendu que ces énonciations mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction s'est déterminée par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 143-1 et suivants du code de

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pénale, sans méconnaître les dispositions légales et conventionnelles dont la violation est alléguée ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Louvel président, Mme Caron conseiller rapporteur, M. Pometan conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Articles cités

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  • 567-1-1
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