Aller au contenu principal

Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

22 août 2012

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Kévin X..., contre l'arrêt n° 80 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de BASSE-TERRE, en date du 16 mai 2012, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'assassinat et tentative de vol avec arme, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant sa demande de mise en liberté ; Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le moyen unique

de cassation, pris de la violation des articles des articles 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 63-4, alinéas 1 à 6, 206, 591, 592 et 593 du code de

procédure

pénale ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et de l'ordonnance qu'il confirme mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction s'est déterminée par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 137-3, 143-1 et suivants du code de

procédure

pénale ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Louvel président, Mme Caron conseiller rapporteur, M. Pometan conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Articles cités

  • 567-1-1
Assistance juridique générée (IA) — non officielle