Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Hubert X..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de DOUAI, en date du 15 décembre 2011, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'abus de confiance, faux et complicité d'organisation d'insolvabilité, a infirmé partiellement l'ordonnance du juge d'instruction le plaçant sous contrôle judiciaire ; Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ;
Sur le premier moyen
de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles 199, 216, 591 et 593 du code de
procédure
pénale, des droits de la défense ; "en ce que l'arrêt attaqué a mentionné que le demandeur était non comparant à l'audience du 9 décembre 2011 au cours de laquelle se sont tenus les débats, et a ordonné le versement de 90 000 euros entre les mains du régisseur du tribunal ; "alors que, lorsque la chambre de l'instruction ordonne la comparution personnelle d'une partie, celle-ci a nécessairement pour finalité son audition par les juges ; que, dans ce cas, l'arrêt de la chambre de l'instruction doit mentionner la présence à l'audience et l'audition de cette partie ; qu'en l'espèce, il résulte d'une attestation de Me Y..., que, nonobstant la mention de l'arrêt selon laquelle le demandeur était non comparant, la chambre de l'instruction avait ordonné la comparution personnelle de M. X... et qu'il avait déféré à cette convocation, de sorte qu'en ne procédant pas à l'audition du demandeur, la chambre a privé M. X... du droit de se défendre personnellement et celui d'être entendu effectivement par le juge" ; Attendu que les mentions de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que si le demandeur a été avisé de la date d'audience, il n'a pas été convoqué en vue de comparaître personnellement ; Que, dès lors, le moyen manque en fait ;
Sur le deuxième moyen
de cassation, pris de la violation des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, de l'article 1er du Protocole additionnel n° 1 à la Convention européenne des droits de l'homme, des articles 137, 138, 591 et 593 du code de
procédure
pénale ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a ordonné le placement du demandeur sous contrôle judiciaire avec interdiction de gérer la SCI du Rang et a ordonné le versement d'une somme de 90 000 euros à titre de cautionnement ; "aux motifs qu'en dépit de sa situation financière et de son insertion sociale et professionnelle, l'information laisse apparaître des éléments rendant vraisemblable que M. X... ait, à l'occasion de l'exercice de ses activités professionnelles, élaboré un montage financier lui permettant de tirer des profits substantiels annexes dans des conditions occultes avec la complicité et le concours de M. Z... ; qu'il est donc impératif d'empêcher qu'il ne gère la société civile immobilière du Rang, afin d'éviter la poursuite de ses éventuels agissements délictueux ; "1) alors que la décision de placement sous contrôle judiciaire comportant l'obligation de ne pas se livrer à certaines activités de nature professionnelle ou sociale doit suffisamment constater, dans ses motifs, que l'infraction a été commise dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ces activités et qu'il est à redouter qu'une nouvelle infraction soit commise ; qu'en mettant à la charge du demandeur l'obligation de ne pas se livrer à la gérance de la SCI du Rang sans rechercher si la perte par le demandeur du pouvoir de disposer des immeubles et des créances constituant l'actif social résultant des ordonnances de saisie pénale prononcées par le juge d'instruction les 19 et 21 juillet 2011, en ce qu'elle limitait la gérance de la société à de simples actes d'administration, n'excluait pas déjà tout risque de commission d'une nouvelle infraction au moyen de la société civile immobilière, la cour a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ; "2) alors que si le droit de propriété n'est pas absolu et peut faire l'objet d'une limitation, c'est à la condition que celle-ci réponde à un but d'intérêt général et ne constitue pas une charge excessive au regard de l'objectif poursuivi ; qu'en l'espèce, le demandeur avait fait valoir devant la chambre de l'instruction que l'obligation mise à sa charge par le juge d'instruction de ne pas gérer la société civile immobilière du Rang avait pour effet que la gestion courante de cette société n'était pas assurée et notamment que l'entretien et la conservation des immeubles pénalement saisis par le magistrat instructeur, qui demeuraient pourtant à la charge du propriétaire des biens saisis, n'étaient plus assurés mettant ainsi en péril la survie de cette société et l'intégrité de ses immeubles ; qu'en confirmant l'ordonnance du juge d'instruction obligeant le demandeur à ne pas gérer la société civile immobilière du Rang, la cour d'appel qui a fait peser sur cette société, dont le demandeur est le gérant et l'associé principal, une charge disproportionnée a porté au droit de propriété une atteinte excessive en violation des textes et principes conventionnels précités" ;
Sur le troisième moyen
de cassation, pris de la violation des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, de l'article 1er du Protocole additionnel n° 1 à la Convention européenne des droits de l'homme, des articles 137, 138, 591 et 593 du code de
procédure
pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de placement du demandeur sous contrôle judiciaire avec notamment cautionnement et obligation de s'abstenir d'entrer en contact avec M. A..., associé du mis en examen dans la société immobilière du Rang ; "aux motifs qu'il résulte des éléments de l'information ainsi exposés des indices graves ou concordants à l'encontre de M. X... rendant vraisemblable sa participation à des faits de complicité d'organisation d'insolvabilité, abus de confiance et faux en écriture privée ayant motivé sa mise en examen et pour lesquels il encourt une peine d'emprisonnement égale ou supérieure à trois ans ; que l'appréciation de la valeur des indices concernant sa participation aux faits, mise aux débats par l'appelant, échappe à l'unique objet de la présente instance relative au contentieux du contrôle judiciaire ; qu'en l'espèce, si le mis en examen conteste la mesure de contrôle judiciaire dont il fait l'objet, il n'en demeure pas moins qu'elle est nécessaire tant au regard de l'instruction qu'à titre de mesure de sûreté ; que, si le mis en examen réfute les faits reprochés, il n'en demeure pas moins que des éléments objectifs recueillis par les enquêteurs mais également le témoignage circonstancié de M. Z... le mettent formellement en cause ; que ses dénégations interviennent dans un contexte d'enquête où il subsiste des divergences entre les déclarations des mis en examen mais également dans les dires des témoins ; qu'il est, dès lors, impératif d'empêcher toute concertation frauduleuse entre les personnes mises en cause, dans l'attente des interrogatoires de M. Z..., Mmes B... et C... mais également des témoins tel M. A..., associé du mis en examen dans la société civile immobilière du Rang, motivant qu'il n'entre en contact pendant la durée de l'information ; "alors que, si le droit de propriété n'est pas absolu et peut faire l'objet d'une limitation, c'est à la condition que celle-ci réponde à un but d'intérêt général et ne constitue pas une charge excessive au regard de l'objectif poursuivi ; que M. X... ayant exposé dans ses écritures que l'interdiction d'entrer en contact avec M. A..., son associé dans la SCI du Rang, imposée au titre du contrôle judiciaire, empêchait les deux uniques associés de se réunir en assemblée et, partant, entravait le fonctionnement normal d'une société dont la gestion courante n'était par ailleurs plus assurée en l'état de l'interdiction de gérer dont fait l'objet le demandeur et de l'absence de désignation d'un administrateur, ce qui avait pour conséquence l'absence d'entretien et de conservation de l'actif foncier de la SCI dans un contexte d'augmentation de son passif puisque les charges continuaient de courir et que ses revenus, saisis par ordonnances du magistrat instructeur du 21 juillet 2011, ne lui bénéficiaient plus ; qu'en prononçant, néanmoins, l'interdiction pour le demandeur de rencontrer son associé dans la SCI du Rang sans rechercher si, au regard des circonstances susvisées, une telle mesure n'emportait pas une atteinte excessive au droit de propriété, la cour a privé sa décision de base légale au regard des articles 137 et 138 du code de
procédure
pénale et de l'article 1er du protocole n° 1 à la Convention européenne des droits de l'homme" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction, qui a souverainement apprécié le bien-fondé des obligations prévues par les articles 138 9° et 138 12° du code de
procédure
pénale au regard des impératifs de la sûreté publique et des nécessités de l'instruction, a justifié sa décision ; Que, dès lors, les moyens doivent être écartés ;
Sur le quatrième moyen
de cassation, pris de la violation des articles 5, 6 et 14 de la Convention européenne des droits de l'homme, de l'article 1er du Protocole additionnel n° 1 à la Convention européenne des droits de l'homme, des articles préliminaire, 137, 138, 142, 591 et 593 du code de
procédure
pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a ordonné au demandeur de verser la somme de 90 000 euros à titre de cautionnement ; "aux motifs qu'au regard, d'une part, de la nature des infractions pour lesquelles M. X... est mis en examen et, d'autre part, de ses connaissances juridiques et comptables -ce dernier indiquant dans ses écritures être spécialiste en droit commercial et droit des affaires- il est manifestement en capacité de mettre en place un montage juridique et fiscal afin d'organiser son insolvabilité afin de ne pas avoir à payer non seulement les éventuelles amendes, étant précisé qu'elles peuvent s'élever à 375 000 euros en ce qui concerne l'abus de confiance, mais également les indemnisations des parties civiles ; qu'en outre, même s'il n'a jamais été condamné, il y a des risques que le mis en examen tente d'échapper à ses responsabilités compte tenu de la lourdeur de l'éventuelle peine encourue, sanction qui pourrait le conduire à adopter une attitude irraisonnée ; qu'en conséquence, l'ensemble de ces éléments motivent le cautionnement fixé par le magistrat instructeur notamment pour garantir la représentation en justice du mis en examen mais également afin qu'il puisse indemniser les victimes et payer les amendes ; que, s'agissant de l'évaluation du montant du cautionnement, il résulte des éléments de l'information que M. X... a un train de vie élevé, lui permettant non seulement d'acheter un bateau mais également d'organiser de nombreux voyages d'agrément à l'étranger ; qu'il a un important patrimoine immobilier notamment des biens de sociétés civiles immobilières dont la SCI Rang, qui a M. X... pour gérant et associé majoritaire et dont la valeur des biens dont il est devenu propriétaire dépasse les 500 000 euros ; qu'en outre, les ressources du mis en examen sont importantes puisque ses activités professionnelles lui permettent de bénéficier d'honoraires importants tels que l'illustrent des montants de 190 000 euros mais également de 40.000 euros ; que le mis en examen indique faire des dépenses personnelles à partir d'un compte courant associé, lequel était alimenté par un apport de 326 700 euros, censé correspondre à la majeure partie de la créance qu'il avait sur M. Z... ; que, toutefois, il résulte des éléments relatifs aux ressources et charges du mis en examen que la défense a bien voulu communiquer à la cour que ses revenus, selon une lettre de son comptable, en date du 7 décembre 2011, qu'ils ont diminué passant de 506 742 euros à 291,217 euros ; qu'aussi, le cautionnement tel que fixé par le magistrat instructeur n'est pas en adéquation avec le niveau de ses revenus et de ses charges, motivant de le réduire à 90 000 euros ; qu'au regard des ces éléments, il y a lieu d'infirmer partiellement l'ordonnance querellée ; "1) alors que toute personne accusée a droit à la présomption d'innocence ; qu'en l'espèce, l'arrêt qui présente le demandeur comme ne pouvant avoir d'autre dessein que de se soustraire aux condamnations pénales et civiles à venir, d'une part, en recourant aux compétences juridiques qui sont les siennes pour organiser, après celle supposée de son client, sa propre insolvabilité et, d'autre part, en prenant la fuite, a exprimé le préjugé de la chambre de l'instruction quant à la culpabilité du mis en examen du chef d'une prévention quand le demandeur, présumé innocent et jamais pénalement condamné, s'est expliqué très abondamment sur les faits pendant de nombreuses heures d'audition sans jamais s'y soustraire ; qu'en faisant fi de ces éléments de défense et en donnant l'apparence de retenir à l'encontre du demandeur une présomption de culpabilité renforcée par sa qualité de spécialiste du droit commercial et du droit des affaires, la cour a violé le principe de la présomption d'innocence et les textes susvisés ; "2) alors que le cautionnement garantit un double objet, la représentation de la personne mise en examen aux actes de la
procédure
, d'une part, et le paiement de la réparation des dommages causés par l'infraction et des amendes, d'autre part ; qu'il ne saurait être affecté à la garantie de l'une seulement de ces parties ; qu'en l'espèce, en fixant à la charge du demandeur un cautionnement quant, compte tenu de leur valeur, les mesures de saisies pénales des immeubles et créances de la SCI du Rang prises par le magistrat instructeur, garantissaient déjà l'indemnisation totale des victimes, et prohibaient que soit ordonné en sus, le cautionnement d'une somme de 90 000 euros affectée à la garantie de cette indemnisation, de sorte que la cour a violé les articles 138 et 142 du code de
procédure
pénale ; "3) alors que, si le droit de propriété n'est pas absolu et peut faire l'objet d'une limitation, c'est à la condition que celle-ci réponde à un but d'intérêt général et ne constitue pas une charge excessive au regard de l'objectif poursuivi ; qu'en mettant à la charge de M. X... un cautionnement de 90 000 euros quand les saisies pénales ordonnées par le magistrat instructeur sur les immeubles et créances locatives de celle-ci pesaient déjà très lourdement sur le patrimoine personnel de l'intéressé, d'une part, en le privant de ressources très substantielles et, d'autre part, le demandeur, du fait de sa qualité d'associé majoritaire, au paiement de dettes particulièrement importantes, la chambre de l'instruction, qui a ainsi fait peser sur le patrimoine du demandeur une charge disproportionnée au regard de l'objectif poursuivi de garantie de l'exécution des peines et réparations civiles éventuelles, a violé le texte conventionnel précité ; "4) alors que le montant et les délais de versement du cautionnement dont peut être assorti le contrôle judiciaire de la personne mise en examen doivent être fixés compte tenu des ressources et des charges de celle-ci ; qu'en l'espèce, pour évaluer le montant du cautionnement qu'elle a mis à la charge de M. X..., la chambre de l'instruction ne pouvait retenir au titre des ressources dont bénéficiait le demandeur des biens immobiliers dont elle a constaté, par ailleurs, qu'ils avaient été pénalement saisis et sur lesquels le demandeur ne percevait plus aucun loyer et n'avait plus aucun pouvoir de disposition, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés ; "5) alors que le montant et les délais de versement du cautionnement dont peut être assorti le contrôle judiciaire de la personne mise en examen doivent être fixés compte tenu des ressources et des charges de celle-ci ; qu'en se bornant à relever que le demandeur avait un important patrimoine immobilier notamment des biens de sociétés civiles immobilières sans répondre au moyen péremptoire des écritures du demandeur faisant valoir qu'il devait payer des impositions à hauteur de 187 000 euros et que les ordonnances de saisie pénale des immeubles et des loyers de la SCI du Rang l'avaient à la fois empêché de vendre un de ses immeubles et privé d'un revenu annuel de 47 000 euros de sorte qu'il aurait dû vendre, pour honorer ces dettes, un immeuble situé à Lambersart dont il était propriétaire, la cour a entaché sa décision d'une insuffisance de motifs ; "6) alors que le montant et les délais de versement du cautionnement dont peut être assorti le contrôle judiciaire de la personne mise en examen doivent être fixés compte tenu des ressources et des charges de celle-ci ; que la cour ne pouvait fixer le cautionnement à la somme de 90 000 euros en se bornant à se référer aux revenus et charges de M. X... sans répondre au mémoire du demandeur qui faisait valoir qu'il ne disposait plus de liquidités nécessaires pour payer les échéances de versements à venir dès lors que sa banque, informée de sa mise en examen et de son placement sous contrôle judiciaire, lui avait refusé toute facilité de caisse ou avance, que son épouse ne pouvait obtenir des chèques de banque pour régler les échéances du cautionnement, et que son seul compte personnel étant créditeur de 1 150 euros seulement, il avait dû, pour honorer la première mensualité mise à sa charge, réaliser auprès de sa soeur un emprunt d'une somme de 30 000 euros, non réitérable ; "7) alors que le montant et les délais de versement du cautionnement dont peut être assorti le contrôle judiciaire de la personne mise en examen doivent être fixés compte tenu des ressources et des charges de celle-ci ; qu'en fixant le montant du cautionnement à la somme de 90 000 euros sans s'expliquer sur les charges incombant indéfiniment au demandeur en sa qualité d'associé majoritaire de la SCI du Rang du fait de l'augmentation du passif de cette société privée de tous revenus à raison des saisies de ses créances de loyers ordonnées par le magistrat instructeur, la cour a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés" ; Attendu que, pour infirmer partiellement l'ordonnance du juge d'instruction ayant prescrit le placement sous contrôle judiciaire de M. X..., avec l'obligation de fournir un cautionnement de 150 000 euros, l'arrêt attaqué énonce que le cautionnement est justifié pour garantir la représentation du mis en examen et le paiement des sommes qu'il pourrait devoir aux victimes et, après avoir apprécié les ressources et les charges de l'intéressé, que le montant du cautionnement doit être réduit à 90 000 euros ; Attendu qu'en cet état, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ; Que, dès lors, le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Louvel président, M. Guérin conseiller rapporteur, M. Pometan conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles cités
- 6
- 1er
- 567-1-1