Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
N° J 12-90.032 F-D N° 4166 LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt juin deux mille douze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller CASTEL et les conclusions de M. l'avocat général CORDIER ; Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité transmise par un jugement du tribunal correctionnel de BOULOGNE-SUR-MER, en date du 9 mai 2012, dans la
procédure
suivie du chef de port d'arme prohibé contre : - M. Yann X..., reçu le 19 mai 2012 à la Cour de cassation ; Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée : "L'article L.2339-9, II, du code de la défense porte-t-il atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution que sont les principes de légalité des délits et de nécessité des peines, les principes de clarté de la loi, de prévisibilité juridique et de sécurité juridique, les principes de proportionnalité des peines et sanctions, découlant des articles 5, 8, 9 et 16 de la Déclaration de 1789, et 34 de la Constitution, en ce qu'il prévoit des peines aggavées contre toute personne "antérieurement condamnée", sans poser aucune limite au délai dans lequel cette condamnation a été antérieurement prononcée" ; Attendu que les dispositions critiquées, qui aggravent la peine d'emprisonnement encourue dans le cas où l'auteur du délit de port d'arme prohibé a fait l'objet de certaines condamnations antérieures, ont été retirées de l'article L.2339-9 du code de la défense par l'ordonnance n° 2012-351 du 12 mars 2012 relative à la partie législative du code de la sécurité intérieure, et figurent, depuis le 1er mai 2012, dans l'article L.317-8 du code de la sécurité intérieure ; que ces dispositions sont applicables à la
procédure
en cours et n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ; Mais attendu que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ; Et attendu que la question posée ne présente pas un caractère sérieux dés lors que la disposition législative en cause ne méconnait aucun principe constitutionnel ; D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de renvoyer la question au Conseil constitutionnel ;
Par ces motifs
: DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Louvel président, M. Castel conseiller rapporteur, M. Pometan conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Bétron ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles cités
- L2339-9
- L317-8
- 567-1-1