Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : M. Guy X..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 5e section, en date du 12 mars 2012, qui, dans la
procédure
suivie contre lui du chef de meurtre aggravé et infraction à la législation sur les armes, a rejeté sa demande de mise en liberté ; Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen
de cassation, pris de la violation des articles 3, 5 § 3 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 137, 137-3, 143-1, 144, 144-1 du code de
procédure
pénale, ensemble des articles 591 et 593 du code de
procédure
pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de mise en liberté présentée par M. X... ; "aux motifs que l'examen des charges pouvant motiver la mise en accusation devant la juridiction criminelle est extérieur à l'unique objet, relatif à la détention provisoire, du contentieux dont est saisie la chambre de l'instruction ; qu'aucun élément nouveau de nature de nature à justifier la mise en liberté de l'accusé n'est intervenu depuis le dernier arrêt de la cour, en date du 31 décembre 2011, (ayant rejeté la précédente demande en liberté formée par l'intéressé) et dont la
motivation
demeure d'actualité et pertinente en ce que : - sur l'état de santé de M. X..., qui est âgé de 82 ans, que l'intéressé a été suivi régulièrement en détention et y reçoit les soins appropriés à son état qui n'est pas incompatible avec la détention aux termes des multiples examens diligentés ; que l'accusé, conformément aux dispositions des articles D 379 et suivant du code de
procédure
pénale, est pris en charge par les médecins intervenant dans les établissements pénitentiaires ; qu'en tout état de cause, les dispositions légales font obligation aux médecins d'aviser le chef de l'établissement pénitentiaire après en avoir informé les autorités judiciaires compétentes, de l'état de santé d'un détenu qui ne serait pas compatible avec un maintien en détention ou avec le régime pénitentiaire qui lui est appliqué ; - la détention est l'unique moyen : - d'éviter toute concertation avec certains membres de la famille ou toute pression tant sur les témoins que sur ses enfants, les raisons du passage à l'acte restant floues à ce jour, l'intéressé contestant toujours le caractère intentionnel des faits ; - de mettre fin à l'infraction et de prévenir son renouvellement dans la mesure où les experts ont précisé que les faits reprochés pouvaient être en lien avec la dimension obsessionnelle de sa personnalité ; qu'ils ont noté qu'il présentait une dangerosité psychiatrique ; qu'il a été reconnu accessible à une sanction pénale ; que le dossier a démontré une passion certaine pour les armes à feux ; - de mettre fin à un trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public provoqué par la gravité de l'infraction, les circonstances de sa commission et l'importance du préjudice qu'elle a causé s'agissant d'un meurtre d'un concubin commis avec une arme de poing en présence de son enfant ; que la détention provisoire reste justifiée malgré les éléments du mémoire et les garanties offertes, au regard des éléments précis et circonstanciés résultant de la
procédure
, comme étant l'unique moyen de parvenir aux objectifs qui viennent d'être énoncés et qui ne pourraient être atteints en cas de placement sous contrôle judiciaire ou sous régime de l'assignation à résidence avec surveillance électronique, ou par le versement d'un cautionnement, de telles mesures ne comportant pas de contrainte suffisante pour prévenir efficacement les risques précités ; "1°) alors que la détention provisoire doit être d'une durée raisonnable ; que le caractère raisonnable de la durée de la détention doit s'apprécier en proportion de la situation personnelle de l'accusé, notamment son âge et son état de santé, si bien que la chambre de l'instruction, dont les constatations établissaient pourtant que M. X... était en détention provisoire depuis le 1er décembre 2009 et que l'instruction avait été terminée par une ordonnance du 23 novembre 2009, qui n'a pas recherché, au regard de l'âge de l'accusé (82 ans) et de son état de santé, si la durée de la détention provisoire était raisonnable, n'a pas justifié légalement sa décision ; "2°) alors que la détention provisoire ne peut excéder une durée raisonnable au regard de la gravité des faits reprochés la personne mise en examen, ce qui établit que l'examen des charges pesant sur la personne mise en examen entre dans le cadre du contentieux de la durée de la détention provisoire ; qu'ainsi la chambre de l'instruction, qui a mentionné que l'examen des charges pouvant motiver la mise en accusation devant la juridiction criminelle était extérieur à l'unique objet, relatif à la détention provisoire, du contentieux dont elle était saisie, n'a pas donné de base légale à sa décision" ;
Sur le second moyen
de cassation, pris de la violation des articles 137, 137-3, 143-1, 144, 144-1, 145-2, 145-3, 148, 148-1, 148-2 du code de
procédure
pénale, ensemble des articles 591 et 593 du code de
procédure
pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a jugé que M. X... resterait provisoirement détenu ; "aux motifs que l'examen des charges pouvant motiver la mise en accusation devant la juridiction criminelle est extérieur à l'unique objet, relatif à la détention provisoire, du contentieux dont est saisie la chambre de l'instruction ; qu'aucun élément nouveau de nature à justifier la mise en liberté de l'accusé n'est intervenu depuis le dernier arrêt de la cour, en date du 31 décembre 2011, (ayant rejeté la précédente demande en liberté formée par l'intéressé) et dont la
motivation
demeure d'actualité et pertinente en ce que : - sur l'état de santé de M. X..., qui est âgé de 82 ans, que l'intéressé a été suivi régulièrement en détention et y reçoit les soins appropriés à son état qui n'est pas incompatible avec la détention aux termes des multiples examens diligentés ; que l'accusé, conformément aux dispositions des articles D 379 et suivant du code de
procédure
pénale, est pris en charge par les médecins intervenant dans les établissements pénitentiaires ; qu'en tout état de cause, les dispositions légales font obligation aux médecins d'aviser le chef de l'établissement pénitentiaire après en avoir informé les autorités judiciaires compétentes, de l'état de santé d'un détenu qui ne serait pas compatible avec un maintien en détention ou avec le régime pénitentiaire qui lui est appliqué ; - la détention est l'unique moyen : - d'éviter toute concertation avec certains membres de la famille ou toute pression tant sur les témoins que sur ses enfants, les raisons du passage à l'acte restant floues à ce jour, l'intéressé contestant toujours le caractère intentionnel des faits ; - de mettre fin à l'infraction et de prévenir son renouvellement dans la mesure où les experts ont précisé que les faits reprochés pouvaient être en lien avec la dimension obsessionnelle de sa personnalité ; qu'ils ont noté qu'il présentait une dangerosité psychiatrique ; qu'il a été reconnu accessible à une sanction pénale ; que le dossier a démontré une passion certaine pour les armes à feux ; - de mettre fin à un trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public provoqué par la gravité de l'infraction, les circonstances de sa commission et l'importance du préjudice qu'elle a causé s'agissant d'un meurtre d'un concubin commis avec une arme de poing en présence de son enfant ; que la détention provisoire reste justifiée malgré les éléments du mémoire et les garanties offertes, au regard des éléments précis et circonstanciés résultant de la
procédure
, comme étant l'unique moyen de parvenir aux objectifs qui viennent d'être énoncés et qui ne pourraient être atteints en cas de placement sous contrôle judiciaire ou sous régime de l'assignation à résidence avec surveillance électronique, ou par le versement d'un cautionnement, de telles mesures ne comportant pas de contrainte suffisante pour prévenir efficacement les risques précités ; "alors que la détention provisoire ne peut être prolongée que s'il est démontré au regard des éléments précis et circonstanciés résultant de la
procédure
, qu'elle constitue l'unique moyen de parvenir à l'un des objectifs mentionnés à l'article 144 du code de
procédure
pénale et que ceux-ci ne pourraient être atteints en cas de placement sous contrôle judiciaire ou d'assignation à résidence avec surveillance, si bien que la chambre de l'instruction qui s'est bornée à affirmer, sans aucune démonstration, que la détention aurait été l'unique moyen d'éviter toute concertation ou pression, de mettre fin à l'infraction et de prévenir son renouvellement, et de mettre fin à un trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public, sans justifier que ces objectifs n'auraient pu être atteints par un placement sous contrôle judiciaire ou une assignation à résidence avec surveillance, a statué par voie d'affirmation non justifiée et n'a pas fondé légalement sa décision" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction s'est déterminée par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 143-1 et suivants du code de
procédure
pénale et a souverainement apprécié que la détention provisoire n'excédait pas un délai raisonnable ; D'où il suit que les moyens doivent être écartés ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Louvel président, M. Fossier conseiller rapporteur, M. Arnould conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles cités
- 144
- 567-1-1