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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

11 juillet 2012

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - Le procureur général près la cour d'appel de Montpellier, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de ladite cour, en date du 22 mars 2012, qui, dans l'information suivie contre M. Brice X... du chef de viol, a dit n'y avoir lieu à suivre à son encontre ; Vu les mémoires en demande et en défense produits ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 593 du code de

procédure

pénale ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction, après avoir répondu aux articulations essentielles des mémoires produits par la partie civile, a exposé, par des motifs exempts d'insuffisance comme de contradiction, qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre M. X... d'avoir commis le crime reproché ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Louvel président, M. Le Corroller conseiller rapporteur, M. Arnould conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Leprey ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Articles cités

  • 593
  • 567-1-1
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