Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Sami X..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de BESANÇON, en date du 23 mai 2012, qui, dans l'information suivie contre lui du chef d'infractions à la législation sur les stupéfiants, a ordonné sa réincarcération après infirmation de l'ordonnance du juge d'instruction l'ayant mis en liberté sous contrôle judiciaire ; Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique
de cassation, pris de la violation des articles 144, 591, 593 et 716 du code de
procédure
pénale ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que M. X... a été mis en examen, le 24 février 2012, du chef d'infractions à la législation sur les stupéfiants et a été placé en détention provisoire ; que le juge d'instruction, faisant droit à sa demande, a ordonné, le 18 mai 2012, sa mise en liberté sous contrôle judiciaire ; que, sur appel du ministère public, pour infirmer l'ordonnance dont l'exécution avait été suspendue par le premier président de la cour d'appel saisi d'une
procédure
de référé-détention, l'arrêt énonce notamment qu'il existe des charges permettant de penser que M. X..., en dépit de ses dénégations, est impliqué dans un trafic de stupéfiants, qu'il convient d'éviter toute concertation frauduleuse avec les coauteurs ou complices, qu'il a déjà été condamné à plusieurs reprises, notamment pour des infractions à la législation sur les stupéfiants, qu'il existe un risque de fuite, que les troubles psychologiques dont il est atteint ne sauraient être retenus pour l'écarter de toute responsabilité, enfin qu'une mesure de contrôle judiciaire ou d'assignation à résidence ne serait pas suffisante ; Attendu que ces énonciations mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction, qui n'était saisie d'aucun mémoire dans lequel il ait été soutenu que l'état mental de la personne mise en examen aurait été incompatible avec la détention et d'aucune demande d'examen médico-psychologique, s'est déterminée par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 137-3 et 143-1 et suivants du code de
procédure
pénale ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Louvel président, M. Castel conseiller rapporteur, M. Pometan conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles cités
- 567-1-1