Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Djamel X..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 1re section, en date du 4 mai 2012, qui a déclaré irrecevable son appel de l'ordonnance du juge d'instruction le renvoyant devant la cour d'assises sous l'accusation de tentative de meurtre en bande organisée ; Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique
de cassation, pris de la violation des articles 181, 186, 186-2, 194, 592 et 593 du code de
procédure
pénale, 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable l'appel formé par M. X... le 20 avril 2012, limité à la disposition de l'ordonnance constatant que sa détention continuait de produire ses effets ; "aux motifs que l'appel formé le 20 avril 2012, émanant des mêmes parties, vise la même ordonnance que celui formulé le 16 avril 2012 ; qu'une ordonnance de mise en accusation emportant de plein droit maintien des dispositions relatives aux mesures de détention ou de contrôle judiciaire ; que ce deuxième appel de la même ordonnance est dès lors irrecevable ; que l'accusé disposant de la possibilité de faire à tout moment une demande de mise en liberté, et le magistrat instructeur ayant la possibilité lorsqu'il rend son ordonnance, de procéder à sa mise en liberté, le principe posé par les articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme sont respectées ; que l'appel initial est soumis aux règles de délai spécifique prévu par l'article 186-2 du code de
procédure
pénale ; "1) alors que l'appel régulièrement formé dans le délai est recevable ; que l'existence d'un premier appel dans le délai n'est pas une cause d'irrecevabilité du second appel également régulièrement formé dans le délai ; que, dès lors, l'arrêt attaqué a violé l'article 186 du code de
procédure
pénale ; "2) alors que la personne détenue doit, à tout stade de la
procédure
, pouvoir faire statuer à bref délai sur sa détention ; qu'elle est, dès lors, recevable à faire appel du seul chef de l'ordonnance de mise en accusation relatif au maintien de sa détention provisoire, en sorte qu'en déclarant irrecevable l'appel portant sur ce chef de l'ordonnance, l'arrêt attaqué a violé les articles 186 du code de
procédure
pénale, 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ; "3) alors qu'à supposer que le chef de l'ordonnance disant que la détention continue de produire ses effets est indivisible de celui portant renvoi devant la cour d'assises, l'appel est dès lors soumis aux dispositions de l'article du code de
procédure
pénale applicable en matière de détention provisoire, et imposant à la chambre de l'instruction de se prononcer dans les plus brefs délais et au plus tard dans les quinze jours ; que, dès lors, ainsi que le faisait valoir M. X... dans un mémoire régulièrement déposé, faute pour la chambre de l'instruction de s'être prononcée dans le délai de quinze jours du premier appel intervenu dès le 16 avril 2012 sur sa détention, il devait être remis d'office en liberté ; qu'en omettant de se prononcer sur ce moyen, et en ne prononçant pas la mise en liberté d'office de M. X..., l'arrêt attaqué, insuffisamment motivé, a en outre violé l'article du code de
procédure
pénale, ainsi que l'article 5 de la Convention européenne des droits de l'homme" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que M. X... a, le 16 avril 2012, interjeté appel de l'ordonnance du juge d'instruction, en date du 13 avril 2012, le renvoyant devant la cour d'assises du chef de tentative de meurtre en bande organisée ; qu'il a, le 20 avril 2012, interjeté un second appel de la même ordonnance, en spécifiant que cet appel portait sur la disposition constatant que la détention provisoire continuerait de produire ses effets ; Attendu que, pour déclarer le second appel irrecevable, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la chambre de l'instruction a fait l'exacte application des dispositions de l'article 186 du code de
procédure
pénale et n'a méconnu aucune des dispositions conventionnelles invoquées, la personne mise en examen, maintenue en détention provisoire par le seul effet des dispositions de l'article 181, alinéa 7, dudit code ayant épuisé son droit à recours par son premier appel de l'ordonnance de mise en accusation ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Louvel président, M. Castel conseiller rapporteur, M. Pometan conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles cités
- 186-2
- 186
- 5
- 567-1-1