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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

22 août 2012

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Mustapha X..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de NANCY, en date du 11 juillet 2012, qui a autorisé sa remise aux autorités judiciaires luxembourgeoises, en exécution d'un mandat d'arrêt européen ; Vu le mémoire personnel produit ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la

procédure

que, saisi d'une information ouverte contre M. X... au tribunal d'arrondissement de Luxembourg des chefs de vol à l'aide d'effraction et escalade et de dommage volontaire à la propriété mobilière d'autrui, le juge d'instruction a délivré le 10 mai 2012 un mandat d'arrêt européen ; que l'intéressé a été appréhendé sur le territoire français ; que, comparant devant la chambre de l'instruction, il n'a pas consenti à sa remise ; que, par arrêt du 11 juillet 2012, la chambre de l'instruction a autorisé sa remise aux autorités judiciaires luxembourgeoises ; En cet état ;

Sur le premier moyen

de cassation, pris de la violation de l'article 695-13 du code de

procédure

pénale ;

Sur le troisième moyen

de cassation, pris de la violation de l'article 695-11 du code de

procédure

pénale ; Les moyens étant réunis ; Attendu que, faute d'avoir été proposés devant les juges du fond, les moyens, par lesquels le demandeur conteste la régularité en la forme du mandat d'arrêt européen, mélangés de droit et de fait, sont nouveaux et, comme tels irrecevables ;

Sur le deuxième moyen

de cassation, pris de la violation de l'article 695-23 du code de

procédure

pénale ; Attendu que, indépendamment des motifs erronés critiqués au moyen aux termes desquels il n'y aurait pas eu lieu à ce que la chambre de l'instruction s'assurât de l'existence d'une double incrimination en ce que les faits qualifiés, dans le mandat d'arrêt, de "vol commis avec effraction et escalade" entreraient dans la catégorie des "vols commis en bande organisée ou avec arme" prévue par l'article 695-23 du code de

procédure

pénale, la cassation n'est pas encourue dès lors qu'il résulte des mentions du mandat d'arrêt que les faits poursuivis ont été commis dans une maison d'habitation après effraction d'une fenêtre, et que ces agissements sont réprimés, en droit français, par l'article 311-4 , 6° et 8°, du code pénal ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt a été rendu par une chambre de l'instruction compétente et composée conformément à la loi, et que la

procédure

est régulière ;

REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Louvel président, M. Castel conseiller rapporteur, M. Pometan conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Articles cités

  • 695-13
  • 695-11
  • 695-23
  • 567-1-1
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