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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

22 août 2012

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Gorka X..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de BOURGES, en date du 17 juillet 2012, qui autorisé sa remise temporaire aux autorités judiciaires espagnoles, en exécution d'un mandat d'arrêt européen ; Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique

de cassation, pris de la violation des articles 695-13, 592 et 593 du code de

procédure

pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a ordonné la remise de M. X... aux autorités judiciaires espagnoles ; " aux motifs que le mandat d'arrêt européen litigieux du 13 octobre 2011 a été émis par un magistrat du tribunal central de l'instruction, section n° 6, de l'audience nationale espagnole, en vertu d'une ordonnance de mise en accusation en date du 27 septembre 2011 ; qu'il s'agit à l'évidence d'une décision judiciaire ayant la même force qu'un jugement exécutoire au sens de l'article 695-13 du code de

procédure

pénale ; qu'il importe peu que M. X... n'ait pas été privé de liberté dans le cadre de la présente affaire, la détention provisoire n'étant pas la règle, d'autant plus que celui-ci est détenu pour autres causes ; " alors que, selon l'article 695-13 du code de

procédure

pénale, tout mandat d'arrêt européen doit contenir l'indication de l'existence d'un jugement exécutoire, d'un mandat d'arrêt ou de toute autre décision judiciaire ayant la même forme selon la législation de l'Etat membre d'émission ; qu'en l'espèce, le mandat d'arrêt européen vise, sans autres précisions : « ordonnance de mise en accusation du 27 septembre 2011 », sans préciser la juridiction ayant rendu cette ordonnance, ni si elle emporte ordre d'arrestation de l'intéressé ; que l'arrêt attaqué, qui se borne à affirmer « qu'il s'agit à l'évidence d'une décision judiciaire ayant la même force qu'un jugement exécutoire au sens de l'article 695-13 du code de

procédure

pénale », sans avoir effectué la moindre vérification sur ladite décision et notamment sur le point de savoir si elle valait mandat d'arrêt, a violé l'article 695-13 du code de

procédure

pénale " ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la

procédure

que M. X..., citoyen espagnol, a fait l'objet d'un mandat d'arrêt européen, délivré le 13 octobre 2011, pour l'exercice de poursuites pénales du chef de terrorisme ; que, comparant devant la chambre de l'instruction, il n'a pas consenti à sa remise ; que l'arrêt susvisé a autorisé l'exécution du mandat d'arrêt européen et ordonné la remise de M. X... aux autorités espagnoles à titre temporaire our une durée de six mois ; Attendu que, pour prononcer ainsi, la chambre de l'instruction énonce que M. X... est recherché en vertu d'une ordonnance de mise en accusation émanant de l'Audience nationale espagnole, après enquête ; Attendu que, par ces seuls motifs, la cour d'appel a justifié sa décision, dès lors que l'ordonnance de mise en accusation rendue par l'Audience nationale espagnole constitue un mandat d'arrêt ou une décision judiciaire ayant la même force au sens de l'article 695-13 du code de

procédure

pénale ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt a été rendu par une chambre compétente et composée conformément à la loi, et que la

procédure

est régulière ;

REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Louvel président, M. Roth conseiller rapporteur, M. Pometan conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Articles cités

  • 695-13
  • 567-1-1
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