Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Juan Maria X..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PAU, en date du 13 juillet 2012, qui a autorisé sa remise aux autorités espagnoles, en exécution d'un mandat d'arrêt européen ; Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique
de cassation, pris de la violation des articles 695-11 à 695-13 et 695-29 à 695-33, 591 et 593 du code de
procédure
pénale, de la Décision-cadre du Conseil de l'Union européenne du 13 juin 2002, de l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme et de l'article 15 de la Convention de New-York du 10 décembre 1984, défaut de base légale, insuffisance de
motivation
; " en ce que l'arrêt a ordonné la remise de M. X... aux autorités judiciaires espagnoles, en refusant de solliciter des autorités espagnoles un complément d'information sur le fondement de l'article 695-33 du code de
procédure
pénale ; " aux motifs qu'il résulte des mentions du mandat d'arrêt européen que M. X... fait l'objet de poursuites pénales en Espagne pour des faits de participation à une organisation terroriste, en l'espèce l'ETA, possession illégale d'armes à feu et d'explosifs en vue de commettre un attentat terroriste ; qu'il ressort de la description des circonstances de l'infraction, telles qu'elles sont exposées dans le mandat, qu'il est fait reproche à l'intéressé, depuis le mois d'août 2000 jusqu'au début de l'année 2008, d'être un des membres d'un commando de l'organisation ETA chargé par les instances dirigeantes de cette structure d'assurer le transport et la livraison entre la France et l'Espagne de matériel explosif destiné à la commission d'attentats criminels par des commandos armés ; que ce commando a commencé ses activités au début de l'année 2001 par le transport d'un lance-missile qui a été chargé à Guetary (France) et qui devait être remis à un commando armé chargé de commettre un attentat contre le président du gouvernement espagnol M. José Maria Z... lors d'un voyage au pays basque le 13 mai 2001 ; que la livraison en Espagne a été effectuée en trois fois ; que ce même commando auquel appartenait M. X... a effectué, fin 2002, un autre transport de matériel entre Espelette (France) et Lizarta (Guipuzcoa) auquel a participé l'intéressé qui conduisait un véhicule ; que ce commando, en 2006, a transporté du matériel entre Espelette et La Alberta (Salamanca) et la région de Albada Txiki près de Tolosa où a été stocké la moitié du matériel chargé en France ; qu'il résulte de l'exposé des faits tel qu'il figure dans le mandat d'arrêt européen que toutes les dispositions édictées par l'article 695-13 du code de
procédure
pénale sont respectées en particulier en ce qui concerne la date, le lieu et les circonstances dans lesquelles les infractions ont été commises ainsi que le degré de participation à celles-ci de M. X... qui est visé en qualité de membre d'un commando de l'ETA et coauteur des infractions ; que l'infraction de terrorisme expressément visée au mandat d'arrêt européen entre dans la catégorie des infractions énumérées à l'article 695-23, alinéa 2, est punissable, dans la législation de l'état requérant, d'une peine d'une durée égale ou supérieure à trois ans d'emprisonnement, en l'espèce vingt ans ; qu'il n'y a donc pas lieu au contrôle de la double incrimination ; que les textes des articles du code pénal espagnol portant incrimination et sanctionnant les infractions susvisées figurent expressément au mandat d'arrêt européen ; qu'il n'appartient pas à la chambre de l'instruction de se prononcer sur le fondement de la poursuite ; que, dès lors, n'entre pas dans les prévisions des articles 695-22 à 695-24 du code de
procédure
pénale l'examen des conditions dans lesquelles les éléments fondant les charges retenues dans le mandat d'arrêt européen ont été recueillies ; qu'en conséquence, la demande présentée par la défense visant à ce qu'il soit ordonné un supplément d'information afin d'inviter l'état membre requérant à indiquer les éléments sur lesquels reposent l'implication de M. X... sera rejetée ; que, par ailleurs, la défense soutient que les charges impliquant M. X... dans la commission des infractions visées au mandat d'arrêt européen résultent exclusivement des déclarations d'un coauteur, M. Y..., et que ces déclarations auraient été extorquées sous la torture ; que de telles assertions ne reposent sur aucun commencement de preuve ni aucun élément de la
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ou des pièces produites par la défense ; que, par contre, l'autorité requérante mentionne dans l'exposé des circonstances des infractions, que des renseignements sur les activités du " talde " auquel appartenait M. X... résultent des documents qui ont été saisis lors des opérations menées par la garde civile sur le territoire français ; que le commando auquel appartenait l'intéressé faisait partie intégrante de l'organisation terroriste ETA et que les infractions aujourd'hui poursuivies avaient pour objet de fournir des armes et des explosifs en vue de la perpétration d'actes terroristes sur le territoire espagnol ; que les infractions commises en France sont donc secondaires et visaient à faciliter la commissions de crimes devant être perpétrés en Espagne ; que, dans ces conditions, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 695-23 3e du code de
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pénale qui prévoient un motif facultatif de refus d'exécution du mandat d'arrêt européen lorsqu'une partie des faits ont été commis sur le territoire français ; que, par ailleurs, il n'existe aucun motif de refus au sens des dispositions des articles 695-22 à 695-24 du code de
procédure
pénale ; que, de surcroît, la
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est régulière en la forme et qu'aucun motif de droit ne fait obstacle à la remise de la personne recherchée ; qu'il convient, en conséquence, de faire droit à la demande de remise présentée par l'autorité judiciaire espagnole ; " 1) alors que, pour s'opposer à sa remise aux autorités judiciaires espagnoles, M. X... faisait valoir que le mandat d'arrêt européen, construit sous forme d'une succession d'affirmations, ne comportait la référence à aucun élément objectif permettant de lui imputer les faits reprochés, le seul élément permettant de l'impliquer dans ces faits paraissant bien résulter des déclarations faites pendant sa garde à vue par M. Y... ; qu'il précisait qu'une information avait été ouverte au tribunal de Madrid à raison de violences illégitimes commises sur M. Y... dans le cadre de cette garde à vue, de telles poursuites laissant présumer que les déclarations de ce dernier, fondant principalement les charges retenues contre le demandeur, ont été obtenues sous la torture ; qu'au soutien de ses prétentions, il a notamment produit plusieurs actes d'instruction dont une demande formée par le magistrat instructeur en vue d'obtenir le dossier médical de M. Y... suite aux violences ainsi que l'audition de ce dernier devant le tribunal d'instruction ; qu'en ordonnant la remise et en disant n'y avoir lieu à supplément d'information devant les autorités espagnoles au motif que « de telles assertions ne reposent sur aucun commencement de preuve ni aucun élément de la
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ou pièces produites par la défense », sans mieux s'expliquer sur ces éléments et en énonçant de manière inopérante que des renseignements sur les activités du « talde » auquel aurait appartenu le demandeur auraient également été saisis par l'autorité requérante, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision ; 2) alors que le mandat d'arrêt européen doit contenir la date, le lieu et les circonstances dans lesquels l'infraction a été commise ainsi que le degré de participation à celle-ci de la personne recherchée ; que le mandat transmis par les autorités espagnoles indiquait tout à la fois qu'il se rapportait à trois infractions sans les nommer tout en visant par la suite cinq articles du code pénal espagnol sans qu'il soit possible de déterminer les qualifications juridiques des trois infractions visées ; qu'en statuant comme ci-dessus sans rechercher si les contradictions affectant le mandat ne nécessitaient pas que les autorités espagnoles s'expliquent, au besoin par un complément d'information, sur la nature des infractions pour laquelle elles entendaient solliciter la remise, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision " ; Attendu que, pour écarter l'argumentation de M. X... qui, s'opposant à sa remise aux autorités judiciaires espagnoles en exécution d'un mandat d'arrêt européen délivré le 14 janvier 2010 par un juge d'instruction de Madrid pour des poursuites engagées des chefs d'appartenance à une organisation terroriste criminelle et de possession illégale d'armes à feu et d'explosifs en vue d'un assassinat terroriste, faisait valoir que les charges pesant sur lui reposaient uniquement sur les déclarations d'un tiers obtenues sous la torture, l'arrêt énonce que " de telles assertions ne reposent sur aucun commencement de preuve ni aucun élément de la
procédure
ou des pièces produites par la défense " ; Attendu qu'en prononçant ainsi, et après avoir constaté que les dispositions de l'article 695-13 du code de
procédure
pénale concernant, notamment, la nature et la qualification juridique des infractions reprochées, avaient été respectées, la chambre de l'instruction, qui a répondu aux articulations essentielles du mémoire du requérant, a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt a été rendu par une chambre de l'instruction compétente conformément à la loi, et que la
procédure
est régulière ;
REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Louvel président, M. Castel conseiller rapporteur, M. Pometan conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles cités
- 3
- 695-33
- 695-13
- 567-1-1