Cartographie jurisprudentielle
Résumé
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité formulée par mémoire spécial reçu le 12 juin 2012 et présenté par : - M. Jean-Jacques X..., - Mme Fabienne Y..., épouse X..., parties civiles, à l'occasion du pourvoi formé par eux contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 6e section, en date du 22 novembre 2011, qui, dans l'information suivie, sur leur plainte, contre personne non dénommée des chefs d'usurpation d'identité et de tentative d'escroquerie, a refusé de transmettre une question prioritaire de constitutionnalité portant sur l'article 177-2 du code de
procédure
pénale ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 4 septembre 2012 où étaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Louvel président, M. Guérin conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Berkani ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; Sur le rapport de M. le conseiller GUÉRIN et les conclusions de M. l'avocat général BERKANI ; Attendu que, par arrêt du 22 novembre 2011, la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris a refusé de transmettre la question prioritaire de constitutionnalité susvisée ; que les demandeurs se sont pourvus en cassation contre cet arrêt ; qu'à l'occasion de cette
procédure
, leur conseil, avocat au barreau de la Seine-Saint-Denis, a déposé une nouvelle question prioritaire de constitutionnalité portant sur l'article 177-2 du code de
procédure
pénale ; Mais attendu que, d'une part, il résulte de l'article 23-2, alinéa 6, de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel que le refus de transmettre une question ne peut être contesté qu'à l'occasion d'un recours contre la décision réglant tout ou partie du litige ; Et attendu que, d'autre part, lorsque la question prioritaire de constitutionnalité est soulevée à l'occasion d'un pourvoi, par un mémoire personnel, celui-ci doit être déposé dans la forme et les délais prévus par les articles 584 et suivants du code de
procédure
pénale ;
Par ces motifs
:
DÉCLARE IRRECEVABLE la question prioritaire de constitutionnalité ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le onze septembre deux mille douze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles cités
- 177-2
- 567-1-1