Aller au contenu principal

Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

4 septembre 2012

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Rafal X..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 26 juillet 2012, qui a autorisé sa remise aux autorités judiciaires de la Pologne, en exécution d'un mandat d'arrêt européen ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la

procédure

que, le 2 juillet 2012, le procureur général a notifié à M. X... un mandat d'arrêt européen délivré le 15 mai 2012 par un juge au tribunal de district de Bydgoszcz (Pologne), pour l'exercice de poursuites pénales du chef d'abandon de famille, visant des manquements de l'intéressé à ses obligations alimentaires à l'égard de ses deux enfants mineurs, Olga et Erik, commis entre le mois de février 2005 et le mois de janvier 2012 à Janikowo (Pologne) ; que le procureur général a présenté M. X... au premier président de la cour d'appel qui l'a placé sous contrôle judiciaire ; que M. X... a comparu devant la chambre de l'instruction le 3 juillet, puis, après renvoi, le 24 juillet 2012 ; que, la personne recherchée n'ayant pas consenti à sa remise ni renoncé au principe de spécialité, l'arrêt susvisé a autorisé l'exécution du mandat d'arrêt européen ; En cet état ; Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le premier moyen

de cassation, pris d'un détournement de la

procédure

du mandat d'arrêt européen par les autorités polonaises ;

Sur le deuxième moyen

de cassation, pris des conséquences de l'absence d'inscription du mandat d'arrêt européen au fichier SIRENE sur la régularité, voire l'existence de ce titre de recherche ;

Sur le troisième moyen

de cassation, pris du caractère civil de l'accord par lequel le demandeur s'était engagé à exécuter ses obligation alimentaires et de l'impossibilité de justifier les poursuites pénales par l'inexécution de cet engagement en l'absence de toute tentative d'exécution de cet accord civil ;

Sur le quatrième moyen

de cassation, pris de l'absence de convocation de M. X... à son adresse préalablement à la délivrance du mandat d'arrêt ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les moyens, qui ne visent aucun texte de loi et se bornent à reprendre l'argumentation que, par une

motivation

exempte d'insuffisance comme de contradiction, la chambre de l'instruction a écartée à bon droit, ne sauraient être accueillis ;

Sur le cinquième moyen

de cassation, pris de la violation des articles 695-13 et 695-23 du code de

procédure

pénale ; Attendu que M. X... a soutenu que le mandat d'arrêt européen ne pouvait être exécuté dès lors qu'il ne comportait pas la traduction de l'article 209, paragraphe 1, du code pénal polonais, présenté par l'Etat requérant comme le fondement des poursuites ; Attendu que, pour écarter cette argumentation, l'arrêt énonce que la qualification de "manquement au devoir alimentaire", associée au visa du texte qui incrimine ce comportement en Pologne, répond aux exigences des articles 695-13 et 695-23 du code de

procédure

pénale ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le sixième moyen de cassation, pris de la violation des articles 591, 593, 695 et suivants du code de

procédure

pénale ainsi que de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme ; Attendu que, devant la chambre de l'instruction, M. X... a notamment fait valoir qu'il était installé en France depuis plus de huit ans avec une compagne dont il partageait la vie depuis treize ans, que le couple était titulaire d'un bail d'habitation et avait eu un enfant en avril 2012, enfin, qu'il avait développé une entreprise de construction enregistrée au registre du commerce et des sociétés ; Que ces arguments ne pouvant être sérieusement considérés comme des articulations essentielles dudit mémoire, il n'appartenait pas à la chambre de l'instruction d'y répondre ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt a été rendu par une chambre de l'instruction compétente et composée conformément à la loi, et que la

procédure

est régulière ;

REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Louvel président, Mme Divialle conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Articles cités

  • 8
  • 567-1-1
Assistance juridique générée (IA) — non officielle