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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

22 août 2012

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Assoumani X..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 4 avril 2012, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de vol avec arme, vol, recel, usage de fausses plaques, défaut de maîtrise, délit de fuite, rébellion et association de malfaiteurs, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention le plaçant en détention provisoire ; Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique

de cassation, pris de la violation des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 144, 144-1, 145-1, 148, 591 à 593 du code de

procédure

pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le placement en détention provisoire de M. X... ; "aux motifs propre que des indices concordants rendent vraisemblable la participation de l'appelant, en qualité de coauteur aux faits pour lesquels il a été mis en examen et résultent des éléments de l'enquête, des constatations policières, des perquisitions opérées et des objets découverts, des accusations formelles portées à son encontre et de ses aveux ; qu'il convient d'empêcher une concertation frauduleuse de la personne mise en examen avec ses coauteurs ou complices, le mineur devant être confronté avec son cousin qui nie les faits ; que des investigations sont en cours concernant les véhicules retrouvés en sa possession, le vol par lots de ces véhicules apparaissant caractériser une activité organisée et concertée ; qu'il convient de prévenir le renouvellement de l'infraction de la part d'un mineur, dont les antécédents sont inconnus, ayant un comportement inquiétant, s'agissant de sa participation dans un laps de temps bref à des vols de véhicules, vol à main armée, fuite lors de son arrestation, alors qu'il était menotté ; que ces éléments font redouter un nouveau passage à l'acte ; que ses garanties de représentation en justice sont très insuffisantes, l'intéressé pouvant être tenté d'échapper aux actes futurs de la

procédure

, comme il l'a déjà fait lors de sa première arrestation ; que le trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public demeure, s'agissant d'un vol à main armée dans un commerce, qui est particulièrement traumatisant pour la victime, et génératrice d'un sentiment d'insécurité profond ; "aux motifs, à les supposer adoptés, que l'implication de M. X... dans les faits reprochés résulte d'éléments probants et pertinents non contestés ; que la détention provisoire de la personne mise en examen constitue l'unique moyen, au regard des éléments précis et circonstanciés résultant de la

procédure

et ci-après mentionnés, de parvenir à l'un ou plusieurs des objectifs suivants, objectifs qui ne sauraient être atteints en cas de placement sous contrôle judiciaire ou sous assignation à résidence avec surveillance électronique : - de conserver les preuves ou les indices matériels qui sont nécessaires à la manifestation de la vérité, d'empêcher une pression sur les témoins, sur les victimes ainsi que sur leur famille, d'empêcher une concertation frauduleuse entre la personne mise en examen et ses coauteurs ou ses complices, en ce que si M. X... a pour l'instant loyalement collaboré à la manifestation de la vérité, il n'en demeure pas moins qu'il est toujours impératif d'empêcher tout contact du mis en examen avec le reste des protagonistes afin de pouvoir sereinement et efficacement déterminer la responsabilité de chacun ; - de garantir le maintien de la personne mise en examen à la disposition de la justice, en ce que M. X..., jeune majeur (mineur lors des faits), dépourvu de qualification notable et d'activité déterminée, ne dispose en outre pas d'attaches familiales contraignantes ; qu'il est dépourvu de garanties de représentation en rapport avec le risque pénal élevé induit pour lui par le dossier à ce stade de la

procédure

; - de mettre fin à l'infraction ou de prévenir son renouvellement, en ce que manifestement, M. X... n'a que peu conscience de la gravité des faits commis ; qu'une remise en liberté à ce stade de la

procédure

ne ferait que banaliser les faits commis et conforter le sentiment d'impunité du mis en examen ; que le placement en détention est à ce titre indispensable pour enrayer la dérive délinquancielle du mis en examen ; - de mettre fin à un trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public qu'a provoqué l'infraction en raison de sa gravité, des circonstances de sa commission, de l'importance du préjudice qu'elle a causé, en ce qu'il s'agit d'une agression de commerçant ; 1°) "alors que toute décision afférant à la détention provisoire doit être spécialement motivée par référence aux conditions fixées par l'article 144 du code de

procédure

pénale ; qu'en ne relevant pas que les objectif retenus pour justifier le placement en détention provisoire ne pouvaient pas être atteints par un placement sous contrôle judiciaire ou une assignation à résidence avec surveillance électronique, la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ; 2°) "alors qu'en toute hypothèse, les motifs de l'ordonnance de placement en détention provisoire, qui ne comporte pas des considérations de fait suffisantes pour justifier que les objectifs retenus ne pouvaient pas être atteints par un placement sous contrôle judiciaire ou une assignation à résidence avec surveillance électronique, ne permettent pas de justifier la décision ; Vu l'article 144 du code de

procédure

pénale, ensemble l'article 137-3 du code de

procédure

pénale ; Attendu que la détention provisoire ne peut être ordonnée ou prolongée que s'il est démontré, au regard des éléments précis et circonstanciés résultant de la

procédure

, qu'elle constitue l'unique moyen de parvenir à l'un ou plusieurs des objectifs définis par l'article susvisé et que ceux-ci ne sauraient être atteints en cas de placement sous contrôle judiciaire ou d'assignation à résidence avec surveillance électronique ; Attendu que, pour confirmer l'ordonnance qui a placé M. X... en détention provisoire, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ; Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, sans s'expliquer, par des considérations de droit et de fait, sur le caractère insuffisant d'une mesure de contrôle judiciaire ou d'assignation à résidence avec surveillance électronique, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé ; D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs

: CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 4 avril 2012, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Louvel président, Mme Mirguet conseiller rapporteur, M. Pometan conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Articles cités

  • 144
  • 137-3
  • 567-1-1
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