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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

22 août 2012

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - Mme Denize X...Y..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de GRENOBLE, en date du 23 mai 2012, qui, dans la

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suivie contre elle des chefs d'assassinat, escroqueries, faux et usage, administration de substances nuisibles avec préméditation, a rejeté sa demande de mise en liberté ; Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ;

Sur le moyen unique

de cassation, pris de la violation des articles 5 § 3, 5 § 4, 6 § 1, 6 § 2 et 6 § 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 144, 144-1, 181, alinéa 8, et 593 du code de

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pénale, excès de pouvoir, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de mise en liberté, présentée par Mme X...Y... ; " aux motifs que, sur le délai raisonnable, Mme X...Y... est mise en cause pour avoir participé, en sollicitant l'aide de son frère, M. Messias X...Y..., à l'assassinat de M. Z..., disparu au cours du mois d'août 2004 au Brésil, où le couple avait passé des vacances en compagnie de leur fils, Pierre, alors âgé de neuf mois ; que, par ailleurs, les éléments du dossier ont permis de la renvoyer également des chefs de faux, usage de faux, escroquerie et administration volontaire de substances nuisibles ; qu'elle a admis avoir, au cours du premier semestre 2005, commis des faux, en avoir usé et avoir obtenu, par apposition de la signature contrefaite de M. Z..., le rachat d'assurance-vie au nom de ce dernier ; que, pour l'administration de substances nuisibles à M. Z..., elle a expliqué qu'il s'agissait d'un accident ; que, malgré les dénégations de Mme X...Y..., relativement aux faits concernant M. Z..., il résulte des éléments de la

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évoqués plus haut des indices à son encontre d'avoir participé aux faits pour lesquels elle a été mise en examen et qui ne se résument pas aux seules déclarations de son frère, M. Messias X...Y..., lesquelles, si elles ont pu varier sur certaines données, ont été confortées, notamment par des témoignages ; que la nouvelle expertise toxicologique diligentée fait ressortir des traces de cyanure dans les os de la victime à une dose létale ; que, pendant près de quatre années, de septembre 2004 jusqu'à la fin du mois de mai 2008, Mme X...Y... a soutenu que son compagnon était resté au Brésil pour y refaire sa vie ; qu'elle a élaboré de multiples mensonges, agrémentés de mise en scènes (simulation d'appels téléphoniques, messages vidéo, envoi de cartes postales …) pour faire croire à son entourage familial et amical que M. Z...était toujours vivant ; qu'elle a, par ailleurs, vidé les comptes bancaires de son compagnon, liquidé son contrat d'assurance-vie et vendu son véhicule en faisant établir une partie des papiers nécessaires par des amis, qu'elle a rendu complices de ses agissements ; que, si l'article 5 § 3 de la Convention européenne des droits de l'homme énonce que toute personne arrêtée ou détenue a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable et que l'article 6 § 1 fait également référence à cette même notion, la cour européenne a jugé que le premier de ces articles se rapportait aux seuls prévenus détenus, alors que le deuxième concernait toutes les

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s pour protéger les justiciables contre leur lenteur excessive ; que ce délai doit s'apprécier in concreto au regard des circonstances particulières de la cause ; qu'en l'espèce, c'est grâce à l'opiniâtreté des parties civiles et des enquêteurs, sous la direction du magistrat instructeur, que le corps de M. Z...a pu être découvert le 27 mai 2008, enseveli dans une carrière, à proximité du village de Cabuçu, où réside la famille X...Y... ; que cette découverte a inévitablement conduit à de nouvelles et nombreuses investigations, dont l'exécution a été rendue particulièrement difficile du fait de l'élément d'extranéité présenté par ce dossier ; que des actes d'enquête ont également été sollicités par la mise en examen, comme cela est son droit ; qu'elle a multiplié les demandes jusqu'à la clôture de l'instruction ; que le début de la

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a été grandement retardé par l'attitude même de l'accusée, qui n'a cessé de multiplier les versions pour justifier du silence de M. Z...avant que le corps de la victime ne soit découvert ; que Mme X...Y... a été placée en détention provisoire le 20 septembre 2006, puis libérée le 16 septembre 2007, soit pendant une année moins deux jours ; qu'après la découverte du cadavre de M. Z..., elle a été placée à nouveau sous mandat de dépôt le 28 mai 2008, et qu'elle se trouve toujours détenue à ce jour ; qu'en l'espèce, ces différentes considérations permettent d'affirmer que, malgré une détention provisoire globale de l'ordre de quarante cinq mois au jour où l'arrêt de mise en accusation est devenu définitif, le délai reste encore dans des limites raisonnables, notre législation nationale prévoyant, pour des faits aussi graves qu'un assassinat, une détention provisoire maximale de quatre années ; qu'en outre, l'affaire devait être audiencée à la session de la cour d'assises de l'Isère de septembre 2011, mais qu'un des défenseurs de l'accusée a fait savoir qu'il ne serait pas disponible à cette date ; que les débats ont été ouverts le 2 février 2012 ; que le délai de comparution devant la cour d'assises prévu par les dispositions de l'article 181, alinéa 8, du code de

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pénale a donc été respecté ; que l'audience, initialement prévue sur huit jours pleins, s'est terminée par un renvoi de l'affaire dès le soir du deuxième jour ; que le renvoi est motivé de la façon suivante : " Attendu qu'un des conseils de l'accusé a adopté depuis l'ouverture des débats un comportement inacceptable par la violence de ses propos ; Attendu que cette attitude nuit gravement à la sérénité des débats nécessaires à l'examen scrupuleux des éléments nécessaires à la manifestation de la vérité " ; qu'enfin, l'affaire qui devait être audience à la session de juin 2012, a dû être repoussée, du fait de l'indisponibilité d'un des avocats de l'accusée, à la session de l'automne 2012 ; que la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme est constante, dans son analyse du délai raisonnable de jugement, pour rappeler que si le requérant n'a pas l'obligation de coopérer avec les autorités, il doit néanmoins supporter les conséquences que son attitude a pu entraîner dans la marche de l'instruction ; que l'attitude de la mise en examen tout au long de l'instruction telle que décrite ci-dessus et la défense qu'elle a choisi d'adopter devant la cour d'assises lors des deux jours de débats, suffisent à établir qu'elle a largement contribué à l'allongement des délais de

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; qu'ainsi, les délais prescrits par la loi sont en tous points respectés et, eu égard aux circonstances particulières de la présente

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telles qu'évoquées ci-dessus, malgré la longueur de l'instruction et de la détention provisoire, le jugement pouvant intervenir, nonobstant les renvois de l'affaire, dans un délai raisonnable ; " et aux motifs que sur les critères de l'article 144 du code de

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pénale, malgré le retour du dernier supplément d'information relatif à la note " information technique ", les éléments de la cause concernant la demande de mise en liberté n'ont pas évolué depuis la dernière décision de la chambre ; que, dès lors, les critères retenus dans le précédent arrêt restent toujours pertinents et qu'il convient de les reprendre ; que le crime pour lequel Mme X...Y... est renvoyée devant la cour d'assises s'est déroulé dans un pays particulièrement éloigné du territoire français, et qu'en outre les investigations ont été entravées par l'attitude particulièrement manipulatrice de celle-ci ; que, s'agissant de faits d'assassinat et eu égard aux circonstances qui entourent ce crime, le trouble à l'ordre public est toujours persistant ; que, de surcroît, le risque de fuite de l'intéressé est bien réel ; qu'exposée maintenant à une peine criminelle, le corps de M. Z...ayant été retrouvé, et étant de nationalité brésilienne, Mme X...Y... pourrait être tentée, en cas d'élargissement, de se soustraire à l'action de la justice et de rejoindre son pays d'origine, dont la dimension et la géographie lui permettraient de vivre aisément dans la clandestinité ; que, malgré ses affirmations, elle n'a jamais remis son passeport brésilien (dont ne figure au dossier qu'une copie), certes aujourd'hui périmé et non renouvelé comme l'attestent les autorités consulaires ; que son passeport dont la validité expirait le 6 août 2008 ne mentionnait pas un voyage au Brésil en 2005, ce qui laisse supposer de l'existence d'un autre passeport ; que Mme X...Y... n'avait pas hésité au cours de ce voyage à emmener ses deux enfants, alors que la justice lui avait fait interdiction de quitter le territoire national avec sa fille mineure, Louise A...; qu'en outre, il est toujours nécessaire d'éviter toutes pressions ou concertations entre Mme X...Y..., d'une part, MM. Messias X...Y..., Claudio José Y... B..., Eneas X...Y..., les autres membres de la famille, d'autre part ; que ce risque est manifeste au regard des dernières investigations diligentées, lesquelles démontrent que Mme X...Y... entretient toujours des liens étroits avec son pays d'origine ; qu'elle a, en outre, échafaudé des scénarios sur la mort de M. Z..., accusant son frère Messias, scénarios qu'elle a transmis frauduleusement lors des parloirs à la maison d'arrêt à ses amis, M. C...et Mme Louise D..., qui proposent encore de l'héberger si la cour accédait à sa demande alors que, de surcroît, ils habitent à Grenoble, ville où travaille toujours l'une des parties civiles ; qu'elle a également fait virer, par l'intermédiaire de M. E..., de l'argent à ce couple, permettant à la femme, d'origine brésilienne, de se rendre à nouveau au Brésil à l'automne 2008 ; que ce couple a, par ailleurs, profité de ses séjours au Brésil en 2008 pour se rendre dans la famille de Mme X...Y... et contacter l'avocat brésilien de M. Messias X...Y... ; que lors de son dernier interrogatoire, Mme X...Y... n'a pas fourni les mêmes explications que ses amis sur la cause du virement effectué au profit des époux D...; qu'enfin, les faits dont est accusée Mme X...Y... ont provoqué, par leur gravité, les circonstances de leur commission et l'importance du préjudice qu'ils ont causé, un trouble indéniable à l'ordre public ; que malgré le temps écoulé depuis la disparition de M. Z..., ce trouble est toujours présent ; qu'il a même été amplifié dans la mesure où la défense de l'accusée lors des deux jours de débats devant la cour d'assises a entraîné la mise en échec de la tenue de l'audience ; qu'elle a motivé le renvoi de l'affaire, les débats ne pouvant se poursuivre dans les conditions de sérénité requises, ce qui a eu pour conséquence immédiate de ne pas permettre l'apaisement du trouble qui résulte habituellement d'une audience de jugement, quelle qu'en soit l'issue ; 1°) " alors que l'obligation de libérer dans un délai raisonnable subsiste tant que l'accusé n'est pas jugé, c'est-à-dire jusqu'au jour du jugement qui intervient à l'issue du procès ; qu'en considérant que, malgré une détention provisoire globale de l'ordre de quarante-cinq mois au jour où l'arrêt de mise en accusation est devenue définitif, le délai reste encore dans des limites raisonnables, la législation française prévoyant, pour des faits aussi graves qu'un assassinat, une détention provisoire maximale de quatre années, la chambre de l'instruction n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations et a méconnu les textes susvisés ; qu'en effet, d'une part, la légalité d'une arrestation ou d'une détention ne s'apprécie pas uniquement sous l'angle du droit interne mais également de la Convention européenne des droits de l'homme, des principes généraux qu'elle consacre et du but des restrictions qu'elle autorise ; que, d'autre part, si la détention provisoire de l'accusée était d'environ quarante-cinq mois au jour où l'arrêt de mise en accusation est devenu définitif, soit le 2 mars 2011, à la date de l'arrêt attaqué, soit le 23 mai 2012, cette détention provisoire avait largement excédé la durée maximale de quatre années et atteint aujourd'hui plus de cinq années ; 2°) " alors que la présomption d'innocence se trouve méconnue, lorsque sans établissement légal préalable de la culpabilité d'un accusé et, notamment sans que ce dernier ait eu l'occasion d'exercer les droits de la défense, une décision judiciaire le concernant reflète le sentiment qu'il est coupable ; qu'il peut en aller ainsi même en l'absence de constat formel ; qu'il suffit d'une

motivation

, comme en l'espèce, donnant à penser que le juge considère l'intéressé comme coupable ; que pour rejeter la demande de mise en liberté présentée par l'accusée, l'arrêt attaqué prononce par les motifs reproduits plus haut, qui font apparaître, sans ambiguïté, qu'elle est tenue pour coupable des faits qui lui sont reprochés ; que, notamment, la décision attaquée énonce que l'accusée a admis avoir, au cours du premier semestre 2005, commis des faux, en avoir usé, et avoir obtenu, par apposition de la signature contrefaite de M. Z..., le rachat d'assurance-vie au nom de ce dernier ; que les juges mettent encore en doute certaines affirmations de l'accusée en déclarant que, malgré les dénégations de Mme X...Y..., relativement aux faits concernant M. Z...il résulte des éléments de la

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évoqués plus haut des indices à son encontre d'avoir participé aux faits pour lesquels elle a été mise en examen et qui ne se résument pas aux seules déclarations de son frère, Messias, lesquelles, si elles ont pu varier sur certaines données, ont été confortées, notamment par des témoignages ; que la nouvelle expertise toxicologique diligentée fait ressortir des traces de cyanure dans les os de la victime à une dose létale ; que l'arrêt relève, en outre, des déclarations et actes de l'accusé mettant en cause des tiers, soient son frère Messias, les époux D..., M. E..., ce qui implique que ces derniers peuvent être considérés comme complices de l'accusée ; qu'ainsi, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés et le principe énoncé ci-dessus ; 3°) " alors que, l'existence d'un fort soupçon de participation à une infraction grave, même lorsqu'elle constitue un facteur pertinent, ne saurait, à elle seule, légitimer une longue détention ; qu'ainsi la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés ; 4°) " alors que, s'agissant du comportement d'un accusé, il ne saurait lui être demandé une coopération active avec les autorités judiciaires ; que dès lors, l'exercice en l'espèce des droits de la défense, par l'accusée dont les conseils ont critiqué le déroulement de l'instruction et ont saisi la cour après le refus du président de la cour d'assises de poser une question à un témoin à la demande de l'un d'eux, n'est pas de nature à justifier une longue détention, peu important le renvoi d'office de l'affaire à une autre audience, en application de l'article 343 du code de

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pénale ; qu'ainsi, la chambre de l'instruction a méconnu l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme " ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué, exemptes d'insuffisance comme de contradiction et ne contenant aucune affirmation de culpabilité, mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction s'est déterminée par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 143-1 et suivants du code de

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pénale, et, a souverainement apprécié que la détention provisoire n'excédait pas un délai raisonnable prévu aux dispositions légales et conventionnelles invoquées ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier la forme ;

REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

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pénale : M. Louvel président, Mme Mirguet conseiller rapporteur, M. Pometan conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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