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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

11 septembre 2012

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze septembre deux mille douze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire ROTH, les observations de Me BOUTHORS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ; Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité formulée par mémoire spécial reçu le 15 juin 2012 et présenté par : - M. Jacques X..., à l'occasion du pourvoi formé par lui contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 2-9, en date du 22 septembre 2011, qui, pour blessures involontaires et délit de fuite en récidive et défaut de maîtrise, l'a condamné à 8 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve et à 450 euros d'amende, a constaté l'annulation de son permis de conduire, prononcé la confiscation des scellés, et a statué sur les intérêts civils ; Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée : « Les dispositions des articles L. 224-12 du code de la route et 222-44 du code pénal, interprétées comme prévoyant l'annulation automatique du permis de conduire d'un prévenu sans possibilité pour le juge saisi d'en apprécier l'opportunité ou d'en moduler les effets ne constituent-elles pas une atteinte aux principes de la nécessité et de l'individualisation des peines garantis par l'article 8 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ? » ; Attendu que l'article L. 224-12 du code de la route prévoit une peine complémentaire d'interdiction d'obtenir la délivrance du permis de conduire dans les cas où le conducteur prévenu encourt une peine complémentaire de suspension ou d'annulation du permis de conduire et n'est pas titulaire de ce permis ; Attendu qu'en l'espèce, il résulte de l'arrêt attaqué que le prévenu est titulaire du permis de conduire ; d'où il suit que le texte critiqué n'est pas applicable à la

procédure

; Attendu que l'article 222-44 du code pénal, en ce qu'il renvoie à l'article 222-19-1 du même code réprimant certains faits de blessures involontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail de plus de trois mois, n'est pas applicable à la

procédure

, dès lors que M. X... a été poursuivi du chef de blessures involontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail inférieure à trois mois ; D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de renvoyer la question au Conseil constitutionnel ;

Par ces motifs

: DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Louvel président, M. Roth conseiller rapporteur, M. Arnould conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Bétron ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Articles cités

  • L224-12
  • 8
  • 222-44
  • 222-19-1
  • 567-1-1
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