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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

11 septembre 2012

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze septembre deux mille douze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire ROTH et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ; Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité formulée par mémoire spécial reçu le 21 juin 2012 et présenté par : - M. Jean X..., à l'occasion du pourvoi formé par lui contre le jugement de la juridiction de proximité de LAVAL, en date du 9 janvier 2012, qui, pour arrêt ou stationnement gênant sur un emplacement réservé aux véhicules utilisés par les personnes handicapées, l'a condamné à 300 euros d'amende ; Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité porte sur la constitutionnalité des articles R. 417-11 §3 du code de la route, R. 48-1 §1 et suivants et L. 529 du code de

procédure

pénale et L. 131-13 du code pénal, 459 et 558 alinéa 2 du code de

procédure

pénale au regard des articles 6 et 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 et de l'article 61 de la Constitution ; Attendu que l'irrecevabilité du pourvoi formé par M. X... contre le jugement susvisé en date du 9 janvier 2012, constatée par arrêt de ce jour, entraîne, par voie de conséquence, celle de la question prioritaire de constitutionnalité, en l'absence d'instance en cours devant la Cour de cassation ;

Par ces motifs

:

DÉCLARE IRRECEVABLE la question prioritaire de constitutionnalité ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Louvel président, M. Roth conseiller rapporteur, M. Arnould conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Bétron ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Articles cités

  • 61
  • 567-1-1
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