Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - L'officier du ministère public près la juridiction de proximité de Paris, contre le jugement de ladite juridiction, en date du 17 octobre 2011, qui a renvoyé M. Salim X... des fins de la poursuite du chef d'inobservation de l'arrêt imposé par un feu de signalisation ; Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique
de cassation, pris de la violation de l'article R. 412-30 du code de la route ; Vu l'article 537 du code de
procédure
pénale, ensemble l'article R. 412-30 du code de la route ; Attendu que, selon le premier de ces textes, les procès-verbaux dressés par les officiers et agents de police judiciaire font foi jusqu'à preuve contraire des contraventions qu'ils constatent ; que la preuve contraire ne peut être rapportée que par écrit ou par témoins ; Attendu qu'il résulte du jugement attaqué et des pièces de
procédure
que M. X..., qui se dirigeait au volant de son véhicule automobile vers la place de l'Etoile, à Paris, venant de l'avenue Georges V, s'est vu dresser un procès-verbal de contravention pour n'avoir pas observé l'arrêt imposé par un feu rouge fixe situé à l'intersection de cette voie et de l'avenue des Champs-Elysées ; Attendu que, pour relaxer le prévenu, le jugement relève qu'il existe plusieurs feux de signalisation à ce carrefour et que, n'indiquant pas le numéro du feu en cause, le procès-verbal de contravention "manque de précision" ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants, alors qu'il lui appartenait d'apprécier si la preuve contraire aux énonciations précises du procès-verbal, selon lesquelles le prévenu n'avait pas observé l'arrêt imposé par un feu rouge fixe, en bon fonctionnement et non masqué, était rapportée par écrit ou par témoins, la juridiction de proximité a méconnu les textes susvisés ; D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs
: CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé de la juridiction de proximité de Paris, en date du 17 octobre 2011, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la juridiction de proximité de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la juridiction de proximité de Paris et sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Louvel président, M. Beauvais conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles cités
- R412-30
- 537
- 567-1-1