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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

4 septembre 2012

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - Mme Jacqueline X..., épouse Y..., - Mme Olivia Z..., épouse A..., contre l'arrêt de la cour d'appel de NÎMES, chambre correctionnelle, en date du 18 octobre 2011, qui, pour subornation de témoin, les a condamnées, chacune, à un an d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve et 2 000 euros d'amende, a ordonné une mesure de confiscation, et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique

de cassation, pris de la violation des articles 6, 7 et 46 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 434-15 du code pénal et des articles préliminaire, 63-4, 591 et 593 du code de

procédure

pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité de la

procédure

soulevée par Mmes Y...et A...et tenant à l'irrégularité de la garde à vue dont elles avaient fait l'objet, a confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait déclaré coupables Mmes Y...et A...des faits de subornation de témoin qui leur étaient reprochés et en ce qu'il avait ordonné la confiscation des scellés au profit de l'Etat, a condamné Mmes Y...et A...chacune à une peine d'un an d'emprisonnement assortie du sursis avec mise à l'épreuve pendant une durée de dix-huit mois avec pour obligation particulière l'interdiction d'entrer en relation avec Mme B...et, chacune, à une amende de 2 000 euros et a confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait condamné Mmes Y...et A..., solidairement, à payer à Mme B...la somme de 1 000 euros en réparation du préjudice moral qu'elle aurait subi ; " aux motifs propres que les premiers juges ont, par des motifs suffisants et pertinents, expressément repris par la cour, justifié en droit le rejet de la demande de nullité de la

procédure

; qu'il suffit d'ajouter que, s'agissant des mesures de garde à vue prises à l'encontre des deux prévenues, il est certes incontestable que l'interprétation que donne la Cour européenne des droits de l'homme, à travers l'élaboration de sa jurisprudence, de l'article 6 de la Convention relatif au procès équitable, est de portée générale ; que, s'il est acquis que les juridictions internes assurent un contrôle de conventionnalité, se pose néanmoins le problème de la rétroactivité des conséquences procédurales de cette jurisprudence ; que, selon l'article 34 de la Constitution, la loi fixe les règles concernant la

procédure

pénale ; et qu'aucune disposition constitutionnelle ou conventionnelle ne prévoit que la Cour européenne puisse se substituer à cet égard au législateur national par des arrêts de règlements ; que le législateur doit se conformer aux principes élaborés par la Cour européenne par voie législative ; qu'en l'espèce, la loi n° 2011-392 du 14 avril 2011 relative à la garde à vue, qui intègre notamment le droit de se taire, de bénéficier de l'assistance d'un avocat dès le début de la mesure de garde à vue, prévoit, d'une part, son entrée en vigueur au plus tard le 1er juillet 2011 et, d'autre part, son application aux mesures de garde à vue prises à compter de son entrée en vigueur, ce conformément à la décision du Conseil constitutionnel du 30 juillet 2010 ; que, selon l'article 112-4 du code pénal, conforme à la Constitution, l'application immédiate de la loi nouvelle est sans effet sur la validité des actes régulièrement accomplis conformément à la loi ancienne ; que, de plus, cette disposition législative est également conforme à la jurisprudence de la Cour européenne qui, dans un arrêt Marcks contre Belgique du 13 juin 2009, a jugé que " le principe de sécurité juridique, nécessairement inhérent au droit de la Convention comme au droit communautaire ", dispense l'Etat belge de remettre en cause des actes ou situations juridiques antérieurs au prononcé du présent arrêt ; que la sécurité juridique est donc garantie non seulement par le Conseil constitutionnel et le législateur, mais aussi par le Cour européenne des droits de l'homme ; que la cour considère, dès lors, que les décisions du Conseil constitutionnel, notamment en ce qu'elles aménagent, lorsque cela est nécessaire, les effets de sa décision concernant les actes accomplis antérieurement, s'imposent aux pouvoirs publics ainsi qu'aux autorités administrative et judiciaire, conformément à l'article 32 de la Constitution ; qu'en conséquence, les mesures de garde à vue prises dans le cadre de la présente

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ne sauraient encourir l'annulation dès lors qu'elles ont été réalisées conformément à la loi ancienne, de manière régulière, avant l'entrée en vigueur de la loi nouvelle fixée par le Conseil constitutionnel au 1er juillet 2011 ; que la demande de nullité de la

procédure

sera rejetée dans son ensemble ; " et aux motifs adoptés que sont régulières les mesures de garde à vue " conduites dans le respect des dispositions législatives en vigueur lors de leur mise en oeuvre ", sans préjudice " des règles destinées à prendre effet lors de l'entrée en vigueur de la loi devant, conformément à la décision du Conseil constitutionnel du 30 juillet 2010, modifiant le régime juridique de la garde à vue ou au plus tard le 1er juillet 2011 " ; que les exceptions de nullité soulevées, jointes au fond, sont donc rejetées ; " alors que les Etats adhérents à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales sont tenus de respecter les décisions de la Cour européenne des droits de l'homme, sans attendre d'être attaqués devant elle ni d'avoir modifié leur législation ; qu'il résulte des décisions rendues par la Cour européenne des droits de l'homme antérieurement à la loi n° 2011-392 du 14 avril 2011 ayant modifié le régime de la garde à vue en France que toute personne, placée en garde à vue, doit, dès le début de cette mesure, être informée de son droit de se taire et, sauf exceptions justifiées par des raisons impérieuses tenant aux circonstances particulières de l'espèce, pouvoir bénéficier, en l'absence de renonciation non équivoque, de l'assistance d'un avocat ; que les gardes à vue qui se sont déroulées antérieurement à l'entrée en vigueur le 1er juin 2011 de la loi du 14 avril 2011 sans respecter de telles garanties conventionnelles doivent être annulées ; qu'en affirmant, néanmoins, que les mesures de garde à vue prises à l'encontre de Mmes Y...et A...sans qu'elles aient été informées de leur droit de se taire ni qu'elles aient bénéficié de l'assistance d'un avocat dès le début de ces mesures, ne sauraient encourir l'annulation, dès lors qu'elles auraient été réalisées conformément à la loi applicable avant l'entrée en vigueur de la loi du 14 avril 2011, la cour d'appel a violé les textes susvisés " ; Attendu que les prévenues ne sauraient se faire un grief de ce que les procès-verbaux de leurs auditions en garde à vue n'aient pas été annulés, dès lors que la Cour de cassation est en mesure de s'assurer que, pour les déclarer coupables des faits visés à la prévention, la cour d'appel ne s'est pas fondée sur ces auditions ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Louvel président, M. Beauvais conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Articles cités

  • 567-1-1
  • 32
  • 434-15
  • 6
  • 34
  • 112-4
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