Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Carlos X..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de CAEN, en date du 24 avril 2012, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises du Calvados sous l'accusation de tentative de meurtre aggravé, menaces de mort réitérées, violences aggravées ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen
de cassation, pris de la violation des articles 221-1, 221-4, 121-4, et 121-5 du code pénal, ensemble les articles 212, 214, 215, 591 et 593 du code de
procédure
pénale, défaut et contradiction de motifs, dénaturation ; " en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé M. X...devant la cour d'assises du Calvados du chef de tentative de meurtre par conjoint et pour les délits connexes de violences volontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail inférieure à huit jours sur la personne du conjoint et du délit de menaces réitérées de mort ; " aux motifs que, sur les faits du 20 avril 2010, les charges recueillies à l'encontre de M. X...d'avoir commis, ce jour là, des violences et des menaces à l'encontre de son épouse, sont les suivantes : les déclarations constantes de Mme Y...celles-ci ont été faites non seulement à l'agent de police judiciaire qui a reçu sa déposition circonstanciée dès le lendemain des faits (D. 109-110), mais aussi à l'assistante sociale du commissariat, Mme Z..., rencontrée deux jours plus tard, à qui elle a parlé de gifles et de menaces de mort (D. 96) ; qu'une voisine, Mme A..., rapporte une conversation qu'elle a eue avec Mme Y...le 8 mai 2010, au cours de laquelle celle-ci a décrit une scène extrêmement violente (B. 76) avec des menaces de mort à son retour de voyage ; qu'une collègue de travail de Mme Y..., Mme B..., indique qu'elle l'a questionnée après les faits sur une meurtrissure (D. 655) visible sur son visage, que Mme Y...avait parlé d'une scène violente ; qu'enfin, le certificat médical du 20 avril 2010 rapporte les déclarations de celle-ci en mentionnant des gifles, coups sur la tête, menaces de mort (D. 108) ; que ses déclarations peuvent correspondre au contenu de la plainte qui mentionne des claques sur le visage et le cuir chevelu (D. 110) ; que Mme Y...s'est aussi confiée à plusieurs membres de sa famille ; que si l'on peut soupçonner leur témoignage de partialité, il n'en demeure pas moins que leurs déclarations ne font que recouper les déclarations de Mme Y...à des tiers, sans exagérer les violences décrites ; qu'il en est ainsi des déclarations de Mme C..., cousine germaine de Mme Y...(D. 552), ou de Mme D..., sa tante (D. 503) ; que surtout, ces deux personnes, tout comme la mère de Mme Y..., Mme D...(D. 55) et Mme B...(D. 654) l'apportent de façon convergente les dires de la petite Jeanne, fille aînée du couple, âgée de trois ans et demi, selon laquelle son père avait " tapé " (D. 654) sa mère " sur la tête " (D. 55, D. 552) et lui avait " fait bobo " (D. 503) ; qu'il n'est nullement démontré que l'enfant ait été manipulé pour faire ces déclarations, étant observé que Mme B...ne connaît pas la famille de Mme Y...; que Mme Marlène D...et Mme C...ont toutes deux été témoin direct d'une conversation entre Mme Y...et son mari après la scène du 20 avril ; que la première a entendu, par le haut-parleur du téléphone, qu'il menaçait de la tuer si elle ne rentrait pas (D. 503) ; que la seconde rapporte la réponse de sa cousine " comment veux-tu que je rentre alors que tu m'as menacée de mort " (D. 552) ; que le certificat médical du Dr F..., en date du 20 avril 2010, s'il ne mentionne pas de lésions cutanées, signale un stress post-traumatique entraînant une incapacité temporaire de travail d'un jour ; que, dans le cahier que M. X...a tenu après le départ de sa femme, il mentionne la scène du 20 avril en indiquant " sous l'énervement j'ai dû la pousser sur le canapé " (D. 338) puis, alors qu'elle quittait l'appartement en courant, " je suis descendu rapidement et je l'ai interceptée " (D. 339) ; que les dénégations de M. X...face à ces charges ne suffisent pas à les priver de pertinence ; qu'il a lui-même admis, soit dans son cahier, soit devant le juge d'instruction, qu'il avait peut-être un peu bousculé son épouse (D. 981) ; que les témoignages de certains voisins selon lesquelles le couple était habituellement calme n'exclut pas l'existence d'une scène de violence le 20 avril 2010 ; qu'il n'est nullement démontré l'existence d'une collusion entre les témoins ni que les déclarations de l'enfant ait été influencées par sa mère ; qu'il convient à cet égard de relever, ainsi que le fait le conseil de la partie civile, les déclarations de Mme G...qui a un temps vécu avec le frère de M. X...dans la famille de celui-ci, et selon laquelle : " je n'ai jamais douté de Nadia. C'est la seule personne qui ne m'a pas menti dans cette famille " (D. 658) ; que l'ordonnance entreprise sera donc confirmée ; que sur les faits du 17 mai 2010, M. X...soutient que les blessures causées à son épouse ce jour-là sont involontaires, non seulement en raison de l'absence d'intention homicide, mais aussi de l'absence de volonté d'exercer des violences à son encontre ; que, cependant les charges recueillies sont les suivantes ; qu'il est tout d'abord peu crédible de soutenir que la dizaine d'estafilades au niveau du cou et sur les membres supérieurs de Mme Y...a pour seule cause son agitation lorsqu'il est reconnu par M. X...qu'il est toujours demeuré en possession du couteau ; que cette incohérence n'a pas manqué d'être relevée par le médecin expert qui a précisé que Mme Y...présentait des lésions de défense au niveau des deux mains ; qu'il est établi par l'analyse des prélèvements réalisés sur le couteau et le coupe-papier que le sang de Mme Y...a été retrouvé sur les lames des deux armes (D. 690), alors que M. X...a toujours soutenu qu'il n'avait pas utilisé le coupe-papier ; que cet élément objectif est de nature à corroborer les déclarations de la victime et à contredire celles de son époux, qui a soutenu que le coupe-papier n'avait jamais quitté la poche de sa veste, dont il avait dû tomber au moment où Mme Y...quittait la voiture et qu'il avait ramassé ; qu'il convient, en effet, de relever que si l'expertise médico-légale n'a pas démontré l'existence de blessures par le coupe-papier employé en percussion, elle n'a pas exclu que trois excoriations au niveau des jambes résultent de l'action piquante du coupe-papier employé tangentiellement au plan cutané (D. 818) ; qu'en outre, Mme Y...a indiqué que son agresseur a enfoncé la pointe du coupe-papier dans l'une des blessures de la carotide ; que M. X...explique la présence de ces armes par l'intention qu'il avait de se suicider, intention attestée par le courrier découvert dans son véhicule, dans lequel, écrivant en son nom et au nom de son épouse, il confiait la garde de ses enfants à ses parents (D. 170) ; qu'or, le contenu de ce courrier suppose la disparition des deux époux ; que si M. X...invoque ce courrier pour justifier un projet de suicide, il doit accepter qu'il puisse aussi être interprété comme un suicide suivant le décès de son épouse ; que les constatations médico-légales ne revêtent pas le caractère contradictoire ou favorable à la thèse des blessures involontaires invoquées par M. X...; qu'il convient de relever que le rapport d'expertise médicale du Dr H..., dans lequel il est conclu à la compatibilité des déclarations de chacune des parties avec les constatations médico-légales ainsi que l'impossibilité de déterminer le caractère volontaire ou accidentel des blessures (D. 818), est exclusivement fondé sur l'examen des pièces de la
procédure
jusqu'à la cote (D. 443 et D. 833) c'est-à-dire en septembre 2010, l'examen de Mme Y...ayant eu lieu le 3 janvier 2011 ; qu'à la suite de sa reconstitution des faits du 8 mars 2011 à laquelle il a assisté, l'expert va porter un autre regard sur le déroulement des faits ; qu'il va considérer que " les positions et gestes décrits par M. X...au moment de la reconstitution apparaissent insuffisants pour expliquer l'ensemble des blessures de Mme Y..., en particulier les blessures pouvant résulter de l'usage d'un couteau " (D. 1068), alors que les déclarations constantes de Mme Y...sont considérées comme compatibles avec les constatations médico-légales ; qu'il ressort des constatations médico-légales qu'au moins deux coups de couteau ont été données en percussion en région cervicale droite et gauche qualifiées de zone vitale par l'expert (D. 818) ; que le fait que la force pour les produire ait été qualifiée de légère ne suffit pas à caractériser l'absence d'intention homicide ; qu'en effet, le compte-rendu opératoire du 17 mai 2010 mentionne que ces plaies ont quatre centimètres de profondeur ; que cette profondeur, dans une zone vitale, et alors qu'il s'agit de coups répétées, permet au contraire de considérer, au regard des circonstances de l'agression, qu'il existe des charges suffisantes pour considérer que M. X...a eu l'intention de porter atteinte à la vie de Mme Y...; qu'il résulte d'ailleurs des déclarations du Dr H..., interrogé par les parties après la reconstitution, que la veine jugulaire externe se situe à quelques millimètres du plan cutané et que la carotide et la veine jugulaire interne se situent à environ un centimètre du plan cutané mais dépendent de l'épaisseur du muscle situé en avant (D. 778) ; que les blessures étaient donc susceptibles d'être mortelles à la suite du coup porté avec une force qualifié de légère ; qu'en outre, ces coups ont été portés de façon symétrique, en région carotidienne, et avec la même force ; qu'ils ont été accompagnés de menaces de mort proférées au même moment où le coupe-papier était enfoncé dans l'une des plaies de la victime ; que ces menaces de mort sont objectivées par le courrier découvert dans la voiture de M. X..., qui ne peut s'expliquer que par la disparition des deux époux ; qu'enfin, aucune des déclarations de Mme Y...sur la déroulement de l'agression n'a été contredite ni par les constatations matérielles ni par la reconstitution des faits ni par les expertises médico-légales ; que ces déclarations ont été d'ailleurs jugées exemptes de fabulation par l'expert psychiatre qui l'a examinée au cours de l'information et qui a révélé la persistance des symptômes anxieux intenses, un an après les faits ; qu'au contraire, les déclarations de M. X...sont contredites aussi bien par l'analyse des empreintes génétiques sur la lame du coupe-papier que par les conclusions du médecin expert qui a assisté à la reconstitution et qui a qualifié de " alambiqué " le geste décrit par ce dernier ; qu'enfin, s'il n'a pu être établi que le collier serflex ait été délibérément apporté par M. X..., sa découverte fortuite pour maîtriser la victime demeure troublante au regard des circonstances de l'agression ; que le fait que M. X...ait appliqué un linge sur le cou de son épouse après l'avoir frappée n'est pas de nature à remettre en cause l'intention homicide au moment où il frappait ni le commencement d'exécution ; qu'il s'agit d'un acte de repentir, d'ailleurs provoqué par la résistance et les propos de Mme Y...; qu'on peut aussi s'interroger sur la réalisation du projet de M. X...d'obtenir la signature du courrier retrouvé dans le coffre de la voiture avant de provoquer la mort de son épouse et la sienne ; que l'information an, en conséquence, rassemblé des charges suffisantes à l'encontre de M. X...d'avoir commis une tentative de meurtre sur son épouse ; que l'ordonnance entreprise sera donc entièrement confirmée ; qu'en conséquence, il résulte de l'information, charges suffisantes contre M. X...d'avoir : 1) à Caen, le 17 mai 2010, tenté de donner volontairement la mort à Mme Y..., ladite tentative, manifestée par un commencement d'exécution, en l'espèce des coups de couteau répétés dans des parties vitales du corps, n'ayant manqué son effet, que par suite, d'une circonstance indépendante de sa volonté, en l'espèce la résistance et la fuite de la victime, crime prévu et réprimé par les articles 121-4, 121-5, 221-1, 221-4, 221-8, 221-9, 221-9-1 et 221-11 du code pénal ; 2) à Caen, le 20 avril 2010, en tous cas depuis temps non couvert par la prescription, volontairement commis des violences ayant entraîné une incapacité totale de travail inférieure à huit jours, en l'espèce un jour, sur la personne de Mme Y..., avec cette circonstance que les faits ont été commis par le conjoint de la victime, délit connexe prévu et réprimé les articles 222-13, 222-44, 222-45, 222-47, 222-48-1 du code pénal ; 3) à Caen, le 20 avril 2010, en tous cas depuis temps non couvert par la prescription, de manière réitérée, menacé Mme Y...de mort, en lui disant à plusieurs reprises qu'il allait la tuer, délit connexe prévu et réprimé par les articles 222-17 222-44 et 222-45 du code pénal ; 1°) " alors que, la tentative d'homicide postule l'intention de tuer ; que le renvoi devant la cour d'assises suppose des charges suffisantes quant à cette intention ; que les juges du fond doivent se prononcer aux termes d'énoncés exempts de contradiction ; qu'en l'espèce, les juges du fond retiennent, dans un premier temps, " que le rapport d'expertise médical du Dr H..., dans lequel il est conclu à la compatibilité des déclarations de chacune des parties avec les
procédure
s médico-légales, ainsi que l'impossibilité de déterminer le caractère volontaire ou accidentel des blessures (D. 818), est exclusivement fondé sur l'examen des pièces de la
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jusqu'à la cote (D. 443 et D. 833), c'est-à-dire septembre 2010, l'examen de Mme Y...ayant eu lieu le 3 janvier 2011 " ; que, dans un second temps, les juges du fond énoncent que la faible force des coups n'est pas de nature à exclure l'intention de tuer dans la mesure où " le compte-rendu opératoire du 17 mai 2010 mentionne que ces plaies ont quatre centimètres de profondeur ", ledit compte-rendu opératoire du 17 mai 2010 figurant à la cote D. 221 ; que les juges ne pouvaient, sans incohérence, écarter l'opinion du Dr H...comme ayant été émise en l'état du dossier à la date de septembre 2010, et se fonder ultérieurement sur une pièce figurant au dossier à cette date ; 2°) alors que, et en tout cas, les juges du fond ne pouvaient retenir, pour fonder leur appréciation, le compte-rendu opératoire du 17 mai 2010 qui figurait au dossier en septembre 2010, sans mieux s'expliquer sur le point de savoir si l'opinion du Dr H...pouvait être retenue comme fondée sur ce compte-rendu ; que, de ce point de vue, l'arrêt encourt incontestablement la censure pour insuffisance de motifs " ;
Sur le second moyen
de cassation, pris de la violation des articles 221-1, 221-4, 121-4, et 121-5 du code pénal, ensemble les articles 212, 214, 215, 591 et 593 du code de
procédure
, défaut et contradiction de motifs, dénaturation ; " en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé M. X... devant la cour d'assises du Calvados du chef de tentative de meurtre par conjoint et pour les délits connexes de violences volontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail inférieure à huit jours sur la personne du conjoint et du délit de menaces réitérées de mort ; " aux motifs que, sur les faits du 20 avril 2010, les charges recueillies à l'encontre de M. X...d'avoir commis, ce jour là, des violences et des menaces à l'encontre de son épouse, sont les suivantes : les déclarations constantes de Mme Y...celles-ci ont été faites non seulement à l'agent de police judiciaire qui a reçu sa déposition circonstanciée dès le lendemain des faits (D. 109-110), mais aussi à l'assistante sociale du commissariat, Mme Z..., rencontrée deux jours plus tard, à qui elle a parlé de gifles et de menaces de mort (D. 96) ; qu'une voisine, Mme A..., rapporte une conversation qu'elle a eue avec Mme Y...le 8 mai 2010, au cours de laquelle celle-ci " a décrit une scène extrêmement violente " (B. 76) avec des menaces de mort à son retour de voyage ; qu'une collègue de travail de Mme Y..., Mme B..., indique qu'elle l'a questionnée après les faits sur une " meurtrissure " (D. 655) visible sur son visage, Mme Y...avait parlé d'une scène violente ; qu'enfin, le certificat médical du 20 avril 2010 rapporte les déclarations de celle-ci en mentionnant des " gifles, coups sur la tête, menaces de mort " (D. 108) ; que ses déclarations peuvent correspondre au contenu de la plainte qui mentionne " des claques sur le visage et le cuir chevelu " (D. 110) ; que Mme Y...s'est aussi confiée à plusieurs membres de sa famille ; que si l'on peut soupçonner leur témoignage de partialité, il n'en demeure pas moins que leurs déclarations ne font que recouper les déclarations de Mme Y...à des tiers, sans exagérer les violences décrites ; qu'il en est ainsi des déclarations de Mme C..., cousine germaine de Mme Y...(D. 552), ou de Mme D..., sa tante (D. 503) ; que surtout, ces deux personnes, tout comme la mère de Mme Y..., Mme Sylvie D...(D. 55) et Mme B...(D. 654) l'apportent de façon convergente les dires de la petite Jeanne, fille aînée du couple âgée de trois ans et demi, selon laquelle son père avait " tapé " (D. 654) sa mère " sur la tête " (D. 55, D. 552) et lui avait " fait bobo " (D. 503) ; qu'il n'est nullement démontré que l'enfant ait été manipulé pour faire ces déclarations, étant observé que Mme B...ne connaît pas la famille de Mme Y...; que Mme Marlène D...et Mme C...ont toutes deux été témoin direct d'une conversation entre Mme Y...et son mari après la scène du 20 avril ; que la première a entendu, par le haut-parleur du téléphone, qu'il menaçait de la tuer si elle rentrait pas (D. 503) ; que la seconde rapporte la réponse de sa cousine " comment veux-tu que je rentre alors que tu m'as menacée de mort " (D. 552) ; que le certificat médical du Dr F..., en date du 20 avril 2010, s'il ne mentionne pas de lésions cutanées, signale un stress post-traumatique entraînant une incapacité temporaire de travail d'un jour ; que, dans le cahier que M. X...a tenu après le départ de sa femme, il mentionne la scène du 20 avril en indiquant " sous l'énervement j'ai dû la pousser sur le canapé " (D. 338) puis, alors qu'elle quittait l'appartement en courant, " je suis descendu rapidement et je l'ai interceptée " (D. 339) ; que les dénégations de M. X...face à ces charges ne suffisent pas à les priver de pertinence ; qu'il a lui-même admis, soit dans son cahier, soit devant le juge d'instruction, qu'il avait peut-être un peu bousculé son épouse (D. 981) ; que les témoignages de certains voisins selon lesquelles le couple était habituellement calme n'exclut pas l'existence d'une scène de violence le 20 avril 2010 ; qu'il n'est nullement démontré l'existence d'un telle collusion entre les témoins ni que les déclarations de l'enfant ait été influencées par sa mère ; qu'il convient à cet égard de relever, ainsi que le fait le conseil de la partie civile, les déclarations de Mme G...qui a un temps vécu avec le frère de M. X...dans la famille de celui-ci, et selon laquelle. " Je n'ai jamais douté de Nadia. C'est la seule personne qui ne m'a pas menti dans cette famille " (D. 658) ; que l'ordonnance entreprise sera donc confirmée ; que sur les faits du 17 mai 2010, M. X...soutient que les blessures causées à son épouse ce jour-là sont involontaires, non seulement en raison de l'absence d'intention homicide, mais aussi de l'absence de volonté d'exercer des violences à son encontre ; que, cependant les charges recueillies sont les suivantes ; qu'il est tout d'abord peu crédible de soutenir que la dizaine d'estafilades au niveau du cou et sur les membres supérieurs de Mme Y...a pour seule cause son agitation lorsqu'il est reconnu par M. X...qu'il est toujours demeuré en possession du couteau ; que cette incohérence n'a pas manqué d'être relevée par le médecin expert qui a précisé que Mme Y...présentait des lésions de défense au niveau des deux mains ; qu'il est établi par l'analyse des prélèvements réalisés sur le couteau et le coupe-papier que le sang de Mme Y...a été retrouvé sur les lames des deux armes (D. 690), alors que M. X...a toujours soutenu qu'il n'avait pas utilisé le coupe-papier ; que cet élément objectif est de nature à corroborer les déclarations de la victime et à contredire celles de son époux, qui a soutenu que le coupe-papier n'avait jamais quitté la poche de sa veste, dont il avait dû tomber au moment où Mme Y...quittait la voiture et qu'il avait ramassé ; qu'il convient en effet de relever que si l'expertise médico-légale n'a pas démontré l'existence de blessures par le coupe-papier employé en percussion, elle n'a pas exclu que trois excoriations au niveau des jambes résultent de l'action piquante du coupe-papier employé tangentiellement au plan cutané (D. 818) ; qu'en outre, Mme Y...a indiqué que son agresseur a enfoncé la pointe du coupe-papier dans l'une des blessures de la carotide ; que M. X...explique la présence de ces armes par l'intention qu'il avait de se suicider, intention attestée par le courrier découvert dans son véhicule, dans lequel, écrivant en son nom et au nom de son épouse, il confiait la garde de ses enfants à ses parents (D. 170) ; qu'or, le contenu de ce courrier suppose la disparition des deux époux ; que si M. X...invoque ce courrier pour justifier un projet de suicide, il doit accepter qu'il puisse aussi être interprété comme un suicide suivant le décès de son épouse ; que les constatations médico-légales ne revêtent pas le caractère contradictoire ou favorable à la thèse des blessures involontaires invoquées par M. X...; qu'il convient de relever que le rapport d'expertise médicale du Dr H..., dans lequel il est conclu à la compatibilité des déclarations de chacune des parties avec les constatations médico-légales ainsi que l'impossibilité de déterminer le caractère volontaire ou accidentel des blessures (D. 818), est exclusivement fondé sur l'examen des pièces de la
procédure
jusqu'à la cote (D. 443 et D. 833) c'est-à-dire en septembre 2010, l'examen de Mme Y...ayant eu lieu le 3 janvier 2011 ; qu'à la suite de la reconstitution des faits du 8 mars 2011 à laquelle il a assisté, l'expert va porter un autre regard sur le déroulement des faits ; qu'il va considérer que " les positions et gestes décrits par M. X...au moment de la reconstitution apparaissent insuffisants pour expliquer l'ensemble des blessures de Mme Y..., en particulier les blessures pouvant résulter de l'usage d'un couteau " (D. 1068), alors que les déclarations constantes de Mme Y...sont considérées comme compatibles avec les constatations médico-légales ; qu'il ressort des constatations médico-légales qu'au moins deux coups de couteau ont été données en percussion en région cervicale droite et gauche qualifiées de " zone vitale " par l'expert (D. 818) ; que le fait que la force pour les produire ait été qualifiée de légère ne suffit pas à caractériser l'absence d'intention homicide ; qu'en effet, le compte-rendu opératoire du 17 mai 2010 mentionne que ces plaies ont quatre cm de profondeur ; que cette profondeur, dans une zone vitale, et alors qu'il s'agit de coups répétées, permet au contraire de considérer, au regard des circonstances de l'agression, qu'il existe des charges suffisantes pour considérer que M. X...a eu l'intention de porter atteinte à la vie de Mme Y...; qu'il résulte d'ailleurs des déclarations du Dr H..., interrogé par les parties après la reconstitution, que la veine jugulaire externe se situe à quelques millimètres du plan cutané et que la carotide et la veine jugulaire interne se situent à environ un cm du plan cutané mais dépendent de l'épaisseur du muscle situé en avant (D. 778) ; que les blessures étaient donc susceptibles d'être mortelles à la suite du coup porté avec une force qualifié de légère ; qu'en outre, ces coups ont été portés de façon symétrique, en région carotidienne, et avec la même force ; qu'ils ont été accompagnés de menaces de mort proférées au même moment où le coupe-papier était enfoncé dans l'une des plaies de la victime ; que ces menaces de mort sont objectivées par le courrier découvert dans la voiture de M. X..., qui ne peut s'expliquer que par la disparition des deux époux ; qu'enfin, aucune des déclarations de Mme Y...sur la déroulement de l'agression n'a été contredite ni par les constatations matérielles ni par la reconstitution des faits ni par les expertises médico-légales ; que ces déclarations ont été d'ailleurs jugées exemptes de fabulation par l'expert psychiatre qui l'a examinée au cours de l'information et qui a révélé la persistance des symptômes anxieux intenses, un an après les faits ; qu'au contraire, les déclarations de M. X...sont contredites aussi bien par l'analyse des empreintes génétiques sur la lame du coupe-papier que par les conclusions du médecin expert qui a assisté à la reconstitution et qui a qualifié de " alambiqué " le geste décrit par ce dernier ; qu'enfin, s'il n'a pu être établi que le collier serflex ait été délibérément apporté par M. X..., sa découverte fortuite pour maîtriser la victime demeure troublante au regard des circonstances de l'agression ; que le fait que M. X...ait appliqué un linge sur le cou de son épouse après l'avoir frappée n'est pas de nature à remettre en cause l'intention homicide au moment où il frappait ni le commencement d'exécution ; qu'il s'agit d'un acte de repentir, d'ailleurs provoqué par la résistance et les propos de Mme Y...; qu'on peut aussi s'interroger sur la réalisation du projet de M. X...d'obtenir la signature du courrier retrouvé dans le coffre de la voiture avant de provoquer la mort de son épouse et la sienne ; que l'information a, en conséquence, rassemblé des charges suffisantes à l'encontre de M. X...d'avoir commis une tentative de meurtre sur son épouse ; que l'ordonnance entreprise sera donc entièrement confirmée ; qu'en conséquence, il résulte de l'information charges suffisantes contre M. X..., d'avoir : 1) à Caen, le 17 mai 2010, tenté de donner volontairement la mort à Mme Y..., ladite tentative, manifestée par un commencement d'exécution, en l'espèce des coups de couteau répétés dans des parties vitales du corps, n'ayant manqué son effet que, par suite, d'une circonstance indépendante de sa volonté, en l'espèce la résistance et la fuite de la victime, crime prévu et réprimé par les articles 121-4, 121-5, 221-1, 221-4, 221-8, 221-9, 221-9-1 et 221-11 du code pénal ; 2) à Caen, le 20 avril 2010, en tous cas depuis temps non couvert par la prescription, volontairement commis des violences ayant entraîné une incapacité totale de travail inférieure à huit jours, en l'espèce un jour, sur la personne de Mme Y..., avec cette circonstance que les faits ont été commis par le conjoint de la victime, délit connexe prévu et réprimé les articles 222-13, 222-44, 222-45, 222-47, 222-48-1 du code pénal ; 3) à Caen, le 20 avril 2010, en tous cas depuis temps non couvert par la prescription, de manière réitérée, menacé Mme Y...de mort, en lui disant à plusieurs reprises qu'il allait la tuer, délit connexe prévu et réprimé par les articles 222-17 222-44 et 222-45 du code pénal ; " alors que le rapport du Dr H..., en date du 23 mars 2011, qui constitue l'une des dernières pièces de l'information, a été émis au vu de l'examen de Mme Y..., en date du 3 janvier 2011 ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont dénaturé le rapport d'expertise " ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les motifs de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction, après avoir exposé les faits et répondu comme elle le devait aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a relevé l'existence de charges qu'elle a estimé suffisantes contre M. X...pour ordonner son renvoi devant la cour d'assises sous l'accusation de tentative de meurtre par conjoint et pour des délits connexes ; Attendu qu'en cet état, la chambre de l'instruction, qui a répondu comme elle le devait aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a caractérisé, au regard des articles 121-4, 121-5 et 221-1 du code pénal, les circonstances dans lesquelles M. X...se serait rendu coupable du crime de tentative de meurtre ; Qu'en effet, les juridictions d'instruction apprécient souverainement si les faits retenus à la charge de la personne mise en examen sont constitutifs d'une infraction, la Cour de cassation n'ayant d'autre pouvoir que de vérifier si, à supposer ces faits établis, la qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ; Que, dès lors, les moyens ne peuvent qu'être écartés ; Et attendu que la
procédure
est régulière et que les faits, objet principal de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ;
REJETTE le pourvoi ; FIXE à 3 000 euros la somme que M. Carlos X...devra payer à Mme Nadia Y..., épouse X..., au titre de l'article 618-1 du code de
procédure
pénale ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Louvel président, Mme Divialle conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles cités
- 618-1
- 567-1-1