Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze septembre deux mille douze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ROGNON, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBERGE ; Statuant sur la question de constitutionnalité formulée par mémoire spécial reçu le 27 juin 2012 et présentée par : - M. Michel Y..., à l'occasion du pourvoi formé par lui contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 9e chambre, en date du 13 décembre 2011, qui, pour fraude fiscale et omission d'écritures en comptabilité, l'a condamné à neuf mois d'emprisonnement avec sursis, a ordonné l'affichage et la publication de la décision et a dit que le prévenu serait solidairement tenu avec la société Astrans, redevable légal de l'impôt, au paiement des impôts fraudés ainsi qu'à celui des majorations et pénalités fiscales y afférentes ; Attendu que M. Y... demande que le Conseil constitutionnel soit saisi de la question ainsi posée: "L'article 1745 du code général des impôts est-il contraire à la Constitution au regard des articles 7, 8, 9 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, ainsi qu'aux principes de l'individualisation des peines, du droit à un procès équitable, du respect des droits de la défense et du droit à un recours effectif, en ce que la solidarité qu'il prévoit, constitue une peine à caractère pénal qui est prononcée par le juge sans possibilité de modération au regard des circonstances de l'infraction, de la personnalité de l'auteur et des garanties de son insertion ou de sa réinsertion, à la seule demande de l'administration fiscale, sans débat contradictoire préalable, sans obligation de
motivation
et sans possibilité de recours et dès lors sans garantie propre à exclure l'arbitraire ?" ; Attendu que les dispositions contestées sont applicables à la
procédure
; Attendu qu'elles n'ont pas été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ; Attendu que, la question ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ; Mais attendu que la question est dépourvue de caractère sérieux dès lors que les dispositions de l'article 1745 du code général des impôts, selon lesquelles tous ceux qui ont fait l'objet d'une condamnation définitive, prononcée en application des articles 1741, 1742 ou 1743, peuvent être solidairement tenus, avec le redevable légal de l'impôt fraudé, au paiement de cet impôt ainsi qu'à celui des pénalités fiscales y afférentes, ne méconnaissent à l'évidence aucun des principes et droits garantis par la Constitution ; que, d'une part, le juge, tenant compte des faits et circonstances de la cause, n'est pas tenu de prononcer la solidarité; que, d'autre part, cette mesure ne revêt pas le caractère d'une punition dès lors que celui qui s'est acquitté du paiement des impôts fraudés et des pénalités afférentes dispose d'une action récursoire contre le débiteur principal et, le cas échéant, contre les codébiteurs solidaires ; qu'enfin la personne condamnée conserve le pouvoir de contester tant la qualité de débiteur solidaire que le bien-fondé et l'exigibilité de la dette et s'opposer aux poursuites devant les juridictions compétentes ; D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de renvoyer la question au Conseil constitutionnel ;
Par ces motifs
: DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Louvel président, M. Rognon conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Leprey ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles cités
- 1745
- 567-1-1