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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

25 septembre 2012

Cartographie jurisprudentielle

Résumé

Cassation criminelle - INSTRUCTION - Expertise - Expert - Impartialité - Défaut - Sanction - Nullité - Conditions - Détermination

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois formés par : -Le procureur général près la cour d'appel de Reims, -La société Canal +, -La société Canal + distribution, -La société Nagravision, -La société M7 groupe, parties civiles, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de REIMS, en date du 15 mars 2012, qui, dans l'information suivie contre M. Nihat X... du chef d'abus de confiance, a prononcé sur une requête en annulation d'actes de la

procédure

; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 11 septembre 2012 où étaient présents : M. Louvel président, M. Pers conseiller rapporteur, MM. Arnould, Le Corroller, Nunez, Mme Radenne, M. Fossier, Mme Mirguet conseillers de la chambre, Mme Harel-Dutirou, M. Roth conseillers référendaires ; Avocat général : M. Finielz ; Greffier de chambre : M. Bétron ; Sur le rapport de M. le conseiller PERS, les observations de Me BLONDEL, avocat en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ; Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 12 juin 2012, joignant les pourvois et prescrivant leur examen immédiat ; Vu le mémoire du procureur général, les mémoires personnels et le mémoire en défense produits ;

Sur le premier moyen

de cassation proposé par le procureur général, pris de la violation des articles préliminaire, 156, 157, 158, 170, 171, 173, 174, 206, 591 et 593 du code de

procédure

pénale ;

Sur le second moyen

de cassation proposé par le procureur général, pris de la violation des articles 174, 206, 591 et 593 du code de

procédure

pénale ; Sur les moyens uniques de cassation proposés dans les mêmes termes par les société Canal +, Canal + distribution, Nagravision et M7 groupe, pris de la violation des articles 156, 157, 158 et 593 du code de

procédure

pénale ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la

procédure

qu'à la suite d'une plainte déposée par la société Canal+, une information judiciaire était ouverte le 3 février 2011, notamment du chef d'abus de confiance ; que, le 4 novembre 2011, M. Nihat X... a été mis en examen de ce chef ; que, le 17 janvier 2012, il a déposé une requête en annulation de la désignation de M. Y... en qualité d'expert judiciaire et des actes accomplis par lui et des perquisitions et saisies réalisées en sa présence, en exécution d'une commission rogatoire prévoyant son assistance ; Attendu que, pour faire droit à ces demandes, la chambre de l'instruction retient que l'expert M. Y..., a rédigé toutes les pages de son rapport à l'en-tête de la société Canal +, partie civile ayant déposé la plainte initiale, chacune de ces pages portant même la mention imprimée "ce document est la propriété intellectuelle de Canal+ " et que le procureur général a exposé à l'audience que l'expert M. Y... est un salarié de la société Canal + ; qu'elle ajoute qu'il s'ensuit les plus lourds indices d'une inféodation de l'expert à la partie civile et que c'est la désignation même de ce technicien qui doit être annulée, comme doivent l'être tous les actes auxquels il a participé, peu important qu'il n'ait eu aucun lien avec les autres parties civiles ; Attendu qu'en l'état de ces motifs et dès lors que la désignation d'un expert dépendant de l'une des parties ne permet pas de garantir les conditions du procès équitable, la chambre de l'instruction, qui a répondu aux chefs péremptoires des conclusions des parties et souverainement apprécié l'étendue de la nullité, a justifié sa décision ; D'où il suit que les moyens doivent être écartés ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE les pourvois ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-cinq septembre deux mille douze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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