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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

4 septembre 2012

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Christophe X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 31 août 2011, qui l'a condamné, pour dépassement de la durée quotidienne du travail, à vingt et une amendes de 400 euros, et pour dépassement de la durée hebdomadaire du travail effectif dans les transports routiers, à quatre amendes de 750 euros ; Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique

de cassation, pris de la violation des articles 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, L. 8113-7 du code du travail, 388, 591 et 593 du code de

procédure

pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité de la citation délivrée du fait de la communication incomplète du procès-verbal dressé par l'inspection du travail, et en conséquence, sur le fond, a condamné M. X... au paiement d'amendes ; "aux motifs que, vu l'article L. 8113-7 qui impose qu'« un exemplaire d'un procès-verbal » dressé par des inspecteurs du travail, des contrôleurs du travail et les fonctionnaires de contrôle assimilés, soit, « en cas d'infraction aux dispositions relatives à la durée du travail, ... remis au contrevenant » ; que cet article ne définit pas les modalités de la remise ; que la seule mention de l'envoi par lettre recommandée du procès-verbal au « contrevenant » sans indication de son identité et sans production de l'avis de réception de cette diligence est insuffisante pour établir le respect de cette prescription impérative ; qu'en revanche, l'annexion de ce procès-verbal aux citations délivrées aux prévenus, alors que le texte ne précise pas l'autorité à la diligence de laquelle cette notification doit être réalisée, est suffisante pour satisfaire à la prescription sus visée dès lors que les citations ont été délivrées le 18 mars 2010 pour une audience le 19 avril 2010 soit dans un temps utile pour l'exercice des droits de la défense ; que ce procès-verbal a par ailleurs été annexé dans son intégralité, aux citations susvisées et délivrées aux prévenus ; que le fait que la page 7 du document transmis au procureur de la République, qui dresse la liste des annexes au dit procès-verbal, n'a pas été annexée aux citations, ne remet pas en cause le caractère intégral de cette notification, le procès-verbal se clôturant, en sa page 6 par la signature des autorités l'ayant dressé sous la mention « fait et clos Strasbourg le 29 juin 2009 » ; que la cour constate, par ailleurs, que les deux pièces visées à la page 7 dans le document intitulé « annexes » ont effectivement cette nature puisqu'il s'agit d'un courrier émanant des services de l'inspection du travail en date du 7 avril 2009 adressé au directeur des Transports X... aux fins de recueillir ses observations sur les contraventions relevées et de la réponse de ce dernier, en date du 6 mai 2009, accusant réception de la correspondance du 7 avril et signée par M. X... (au vu de la comparaison de la signature portée sur ce courrier et de celle des procès-verbaux d'audition et authentifiée à l'audience de la cour d'appel par le prévenu) ; qu'en conséquence, il y a lieu de constater que les dispositions de l'article susvisé ont été respectées ; "alors que les principes d'égalité des armes et de respect du contradictoire exigent que les procès-verbaux établis par l'inspection du travail et communiqués au procureur de la République conformément aux dispositions de l'article L. 8113-7 du code du travail soient intégralement communiqués au contrevenant et comprennent en conséquence la liste des annexes et toutes les annexes qui en font partie intégrante ; qu'il est constant et non contesté qu'avait été communiqué à M. X... un acte ne comprenant ni la liste des annexes, ni aucune des annexes faisant pourtant corps avec le procès-verbal et avaient été en conséquence dûment adressées au procureur de la République ayant décidé des poursuites ; qu'en refusant toutefois de prononcer l'inopposabilité du procès verbal au motif inopérant que seules des annexes avaient été omises, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de

procédure

que M. X... a été poursuivi pour des contraventions à la durée du travail constatées par procès-verbal de l'inspection du travail ; qu'il a été condamné par le tribunal de police ; qu'il a interjeté appel ; Attendu qu'avant de confirmer le jugement, l'arrêt a rejeté, par les motifs repris au moyen, une exception de nullité par laquelle le prévenu soutenait que la remise du procès-verbal qui lui avait été faite était incomplète ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, desquelles il résulte que le procès-verbal de constatation des contraventions a été remis en intégralité au contrevenant ainsi que le prescrit l'article L. 8113-7, alinéa 3, du code du travail, dans le respect des règles conventionnelles invoquées, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Louvel président, M. Guérin conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

Articles cités

  • L8113-7
  • 567-1-1
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